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Décret no 94-437 du 31 mai 1994 modifiant le décret no 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications


NOR : INDP9400588D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret no 91-100 du 24 janvier 1991; Vu le décret no 75-832 du 4 septembre 1975 relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T.; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 21 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Les administrateurs des postes et télécommunications sont recrutés parmi les anciens élèves diplômés de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications issus de l'un des concours prévus à l'article 1er du décret no 75-832 du 4 septembre 1975 relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, qui peut comprendre, pour certains types de formation, une période de scolarité à l'Ecole nationale d'administration. >>
Art. 2. - L'article 4 du décret du 21 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Pour tenir compte de leur scolarité, les administrateurs recrutés par la voie de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. bénéficient, lors de leur nomination en qualité d'administrateur de 2e classe, d'une bonification d'ancienneté égale à la durée de la scolarité sans que cette bonification puisse excéder deux ans. >>
Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Les fonctionnaires recrutés au choix en qualité d'administrateur des postes et télécommunications, par application des dispositions des a et b de l'article 3, sont nommés administrateurs des postes et télécommunications stagiaires dans les six mois suivant la date de nomination, au titre de la même année, des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, d'une durée de six mois. Cette période est prise en compte au titre de l'obligation de mobilité. << Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation de ce cycle de perfectionnement qui est organisé à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et peut comprendre une période de scolarité à l'Ecole nationale d'administration. >>
Art. 4. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes, et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT