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Décret no 94-441 du 1er juin 1994 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et relatif au tribunal administratif de Mamoudzou


NOR : DOMP9400011D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 29 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 63; Vu l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 16 novembre 1993; Vu l'avis émis le 17 décembre 1993 par le comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 susvisée; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles R. 241 à R. 241-20.
Art. 2. - L'article R. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est complété comme suit << Mamoudzou Mayotte >>, après la ligne << Fort-de-France: Martinique; >>.
Art. 3. - Le sixième alinéa de l'article R. 7 est remplacé par les dispositions suivantes: << Paris: ressort des tribunaux administratifs de Paris et Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon. >>
Art. 4. - Le titre de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier est complété par les mots: << de Mamoudzou >>, après << d'outre-mer >>.
Art. 5. - L'article R. 21 est complété par les mots: << à Mayotte >>, après les mots: << Dans les départements d'outre-mer >>.
Art. 6. - A l'article R. 22, après les mots: << premier président de la cour d'appel >>, sont ajoutés les mots: << ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel >>.
Art. 7. - L'article R. 23 est complété par l'alinéa suivant: << Un même président assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis-de-la-Réunion. >>
Art. 8. - L'article R. 25 est complété, après les mots: << du tribunal administratif >>, par les mots: << de Mamoudzou >>.
Art. 9. - Le titre de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est modifié comme suit: << Règles particulières aux greffes des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa >>.
Art. 10. - L'article R. 39 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 39. - Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif. >>
Art. 11. - L'article R. 90 est complété par les mots: << de Mamoudzou >>, après les mots: << tribunaux administratifs >>.
Art. 12. - L'article R. 103 est complété par les mots: << de Mamoudzou >>, après les mots: << tribunaux administratifs >>.
Art. 13. - Il est ajouté à l'article R. 115 le dernier alinéa suivant: << Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué. >>
Art. 14. - Il est ajouté à l'article R. 144 le dernier alinéa suivant: << Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prises au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement. >>
Art. 15. - Il est ajouté à l'article R. 151 le dernier alinéa suivant: << Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale. >>
Art. 16. - Dans l'article R. 154, les mots: << de Mamoudzou >> sont insérés après les mots: << des tribunaux administratifs >>.
Art. 17. - Dans l'article R. 164, les mots: << de Mamoudzou >> sont insérés après les mots: << des tribunaux administratifs >>.
Art. 18. - Dans l'article R. 193, les mots: << de Mamoudzou >> sont insérés après les mots: << des tribunaux administratifs >>.
Art. 19. - Il est ajouté à l'article R. 216 le dernier alinéa suivant: << Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du Gouvernement. >>
Art. 20. - Dans l'article R. 226, les mots: << de Mamoudzou >> sont insérés après les mots: << devant les tribunaux administratifs >>.
Art. 21. - Le quatrième alinéa de l'article R. 229 est rédigé comme suit: << Dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois. >>
Art. 22. - Il est ajouté à l'article R. 233 le dernier alinéa suivant: << Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte. >>
Art. 23. - A l'article R. 242, les mots: << ou le représentant du Gouvernement à Mayotte >> sont insérés après les mots: << hauts-commissaires >>.
Art. 24. - A l'article R. 247, les mots: << ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement >> sont insérés après les mots: << haut-commissaire >>.
Art. 25. - Les requêtes relevant de la compétence du tribunal administratif de Mamoudzou, en application du présent code et qui ont été introduites devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent de la compétence respective de ces juridictions.
Art. 26. - Le décret no 46-5058 du 24 septembre 1946 portant organisation administrative de l'archipel des Comores est abrogé.
Art. 27. - Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 1994.
Art. 28. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE