J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-420 du 18 mai 1994 modifiant les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre des droits de port


NOR : EQUK9400484D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Vu le livre II du code des ports maritimes, et notamment ses articles L. 211-2 et R. 212-17 à R. 212-22, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 212-19 du code des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Dans les ports maritimes de la France continentale situés sur la Manche, la mer du Nord et l'Atlantique, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire: << 1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne: 17,96 F. << 2. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports: 76,68 F. >>
Art. 2. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 212-20 du code des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Dans les ports maritimes de la France situés sur la Méditerranée, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire: << 1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne: 4,25 F. << 2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Afrique du Nord: 21,54 F. << 3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports: 51,13 F. >>
Art. 3. - Les articles 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur dix jours après sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY