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Décret no 94-417 du 4 mai 1994 modifiant le décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires et fixant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite


NOR : JUSB9410336D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le livre VIII; Vu le code du travail, notamment l'article L. 512-14; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 décembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 30 avril 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Le premier grade comporte six échelons et le deuxième grade sept échelons; le troisième grade comporte douze échelons. >>

Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 5 du même décret est modifié comme suit, en ce qui concerne le troisième grade: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0121 du 27/05/94 Page 7659 a 7661 ......................................................

Art. 3. - Les articles 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 35 du décret du 30 avril 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - A l'article 8, au premier alinéa, les mots: << de la deuxième classe >> sont supprimés. II. - Aux premiers alinéas des articles 11, 12, 13, 14, et à l'article 15, les mots: << la deuxième classe du >> sont remplacés par le mot << le >>. III. - Au deuxième alinéa de l'article 35, les mots: << d'une classe ou >> sont supprimés. IV. - Au dernier alinéa de l'article 35, les mots: << de classe >> sont supprimés.

Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le corps des greffiers en chef, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. >>

Art. 5. - L'article 23 du même décret est abrogé.

Art. 6. - L'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du deuxième grade, conformément aux dispositions du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0121 du 27/05/94 Page 7659 a 7661 ......................................................

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 25 du même décret, les mots: << du 5e échelon de la 1re classe >> sont remplacés par les mots: << au 12e échelon >>.

Art. 8. - Le tableau figurant à l'article 26 du même décret est modifié comme suit en ce qui concerne le classement dans le 1er échelon du premier grade: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0121 du 27/05/94 Page 7659 a 7661 ...................................................... (Le reste sans changement.)

Art. 9. - L'article 47 du même décret est abrogé. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 10. - Les greffiers en chef du troisième grade, régis par les dispositions du décret du 30 avril 1992 susvisé, sont classés à compter du 1er août 1993, conformément au tableau ci-après:

Greffier en chef ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0121 du 27/05/94 Page 7659 a 7661 ......................................................

Art. 11. - A titre transitoire, les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du troisième grade de greffier en chef sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du troisième grade de greffier en chef jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 12. - Les greffiers en chef promus au deuxième grade de greffier en chef entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de greffier en chef du deuxième grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 13. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après:

Greffier en chef ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0121 du 27/05/94 Page 7659 a 7661 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnes en activité.

Art. 14. - Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er août 1993.

Art. 15. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT