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Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes


NOR : INTB9400144D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires; Vu le décret no 63-280 du 19 mars 1963 modifié relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires; Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial; Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique; Vu le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 84-958 du 25 octobre 1984 relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires en application de l'article 28 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics; Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat; Vu le décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions; Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée; Vu le décret no 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics; Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 janvier 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux personnels des administrations de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, ci-après dénommées les administrations parisiennes, ainsi qu'aux personnels de leurs établissements publics industriels et commerciaux qui relèvent du droit public. Ces personnels sont dénommés ci-après personnels des administrations parisiennes.

Art. 2. - Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris. Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.

Art. 3. - Lorsqu'une disposition du présent décret prévoit la désignation de représentants de l'administration, l'autorité compétente peut désigner soit des membres de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, soit des agents de cette administration. CHAPITRE Ier Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Art. 4. - La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous. Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels.

Art. 5. - Pour l'application aux administrations parisiennes des dispositions mentionnées à l'article 4: 1o Les mots: << chef de l'administration parisienne concernée >> sont substitués aux mots: << autorité territoriale >>; 2o Les mots: << fonctionnaires des administrations parisiennes >> sont substitués aux mots: << fonctionnaires territoriaux >>; 3o Le mot << corps >> est substitué aux mots << cadre d'emplois >>; 4o Le mot << grade >> est substitué aux mots << groupe hiérarchique >>; 5o Les mots << corps de catégorie >> sont substitués au mot << catégorie >>; 6o Les mots: << Conseil supérieur des administrations parisiennes >> sont substitués aux mots: << Conseil supérieur de la fonction publique territoriale >>.

Art. 6. - Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes: 1o L'article 6, l'alinéa premier de l'article 7, les articles 8 à 10, 12 à 18, 20, 22 à 28, le dernier alinéa de l'article 32, le dernier alinéa de l'article 36, l'article 41, le premier alinéa de l'article 42, les articles 44, 47, 51, 53, le troisième alinéa et les trois dernières phrases du 4e alinéa de l'article 67, le troisième alinéa de l'article 72, le dernier alinéa de l'article 78, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 100, 104 à 108, le troisième alinéa de l'article 110 et l'article 111; 2o Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.

Art. 7. - Pour l'application de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les deux premiers alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant: << Les fonctionnaires des administrations parisiennes appartiennent à des corps régis par des statuts particuliers. >>

Art. 8. - Pour l'application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence aux articles 90 bis et 97 de cette loi est supprimée.

Art. 9. - Pour l'application de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'alinéa 2 de cet article est rédigé comme suit: << Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée. >>

Art. 10. - Pour l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est ajouté, après le 5o, le 6o suivant: << 6o Aux modalités des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes. >>

Art. 11. - Pour l'application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont ajoutés, à la fin de la première phrase du 2o, les mots: << aux magistrats et aux militaires >>.

Art. 12. - Pour l'application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le deuxième alinéa est rédigé comme suit: << Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l'emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l'examen est organisé. >>

Art. 13. - Pour l'application de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le deuxième alinéa est rédigé comme suit: << Le chef de l'administration parisienne concernée a la charge d'assurer la publicité des tableaux annuels d'avancement. >>

Art. 14. - Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les trois premiers alinéas sont rédigés comme suit: << Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. << Premier groupe: << - l'avertissement; << - le blâme. << Deuxième groupe: << - la radiation du tableau d'avancement; << - l'abaissement d'échelon; << - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours; << - le déplacement d'office. << Troisième groupe: << - la rétrogradation; << - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. << Quatrième groupe: << - la mise à la retraite d'office; << - la révocation. << Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue durant cette période. << La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. << L'exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. >>

Art. 15. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les mots: << conseil de discipline départemental ou interdépartemental >> sont remplacés par les mots: << Conseil supérieur des administrations parisiennes >>.

Art. 16. - Pour l'application des articles 98 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret.

Art. 17. - Pour l'application du premier et du dernier alinéa de l'article 128, de l'article 129 et des articles 131, 133 et 134 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les délibérations des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 28 sont substituées aux décrets en Conseil d'Etat, sauf pour les corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34 du présent décret.

Art. 18. - Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes: 1o Les deux premiers alinéas de l'article 3, les alinéas 2 et 3 de l'article 6, les articles 7 à 21, 32 et 33 du décret du 30 mai 1985 susvisé; 2o Les articles 31, 34 et 35 du décret du 10 juin 1985 susvisé; 3o Le décret du 21 août 1985 susvisé; 4o L'avant-dernier alinéa de l'article 2 et l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 susvisé; 5o Les articles 4 et 6 du décret du 15 février 1988 susvisé; 6o Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé; 7o Les articles 2, 3 et 7 à 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé; 8o Le sixième alinéa de l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3, les articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé; 9o L'article 2, en tant qu'il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l'article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé.

Art. 19. - Pour l'application de l'article 3 du décret du 30 mai 1985 susvisé, le troisième alinéa est rédigé comme suit: << Les mandats des membres des comités techniques paritaires sont renouvelables. >>

Art. 20. - Pour l'application de l'article 30 du décret du 10 juin 1985 susvisé: 1o Le b du premier alinéa est rédigé comme suit: << b) D'autre part de représentants des personnels. >> 2o La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Art. 21. - Pour l'application de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les 3o et 4o du premier alinéa de cet article sont rédigés comme suit: << 3o Le déplacement d'office; << 4o L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exclusion des prestations familiales. >> CHAPITRE II Application des dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat

Art. 22. - Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions des articles 14 (premier alinéa), 20, 24, 28, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 29 et l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles , dans leur rédaction applicable à la date de publication du présent décret. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.

Art. 23. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, une délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne est substituée au décret, sauf pour les corps mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 34 du présent décret.

Art. 24. - Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes: 1o Les articles 7 à 12 et 17 du décret du 14 février 1959 susvisé; 2o Les articles 2, 6 à 8 et 10 à 24 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé; 3o Les articles 7 à 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé; 4o Les articles 39 à 42 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé; 5o Le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 susvisé, sous la réserve que, au dernier alinéa de l'article 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 susvisé auquel renvoie ce décret, un arrêté du maire de Paris se substitue à l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget; 6o Les articles 1er à 20 et 29 du décret du 14 juin 1985 susvisé; 7o Les articles 23 à 25, 28 (dernier alinéa), 35 à 38 et 49 (quatrième alinéa) du décret du 16 septembre 1985 susvisé; 8o Les articles 9 et 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Art. 25. - Pour l'application aux personnels des administrations parisiennes des dispositions mentionnées aux articles 22 et 24: 1o Les mots << administration parisienne concernée >> et << chef de l'administration parisienne concernée >> sont substitués respectivement aux mots: << ministère >> et << ministre >>; 2o Les mots: << Bulletin officiel de l'administration parisienne >> sont substitués aux mots: << Journal officiel de la République française >>; 3o Les mots: << Conseil supérieur des administrations parisiennes >> sont substitués aux mots: << Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat >>; 4o Les mots: << décision du chef de l'administration parisienne concernée >> sont substitués aux mots: << arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé >>.

Art. 26. - Pour l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé: 1o A l'article 8, les mots: << au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée >> sont remplacés par les mots: << au titre de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 >>; 2o Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots: << au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée >> sont remplacés par les mots: << au titre de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 >> et les mots: << énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 >> sont remplacés par les mots: << énumérées par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée >>.

Art. 27. - Pour l'application du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé: 1o Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots: << en application de l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat >> sont supprimés; 2o Au premier alinéa de l'article 10, les mots: << au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée >> et les mots: << énumérés par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée >> sont respectivement remplacés par les mots: << au titre de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 >> et par les mots: << énumérés par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée >>. CHAPITRE III Dispositions spécifiques

Art. 28. - L'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, détermine par délibération, après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l'emploi équivalent. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale sont équivalents mais étaient soumis, à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes, ou lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique hospitalière sont équivalents mais sont soumis à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

Art. 29. - Les statuts particuliers des emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 doivent comporter, pour le recrutement par concours externe dans des emplois classés en catégories hiérarchiques A ou B, l'exigence de diplômes d'un niveau au moins équivalent à celui exigé pour le recrutement par concours externe dans l'un au moins des emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière de la même catégorie hiérarchique.

Art. 30. - Les emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 ne peuvent être dotés d'un indice terminal supérieur à celui de l'emploi le plus élevé de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. L'indice terminal de ces emplois peut être défini par référence à l'indice terminal d'une échelle de traitement commune à des fonctionnaires de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. En ce cas, l'indice terminal de l'emploi des administrations parisiennes doit évoluer comme l'indice terminal de l'échelle de référence.

Art. 31. - Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois.

Art. 32. - Les suppressions d'emplois par mesure d'économie ou de réorganisation des services sont décidées par l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, après avis du comité technique paritaire. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont reclassés dans l'un des emplois vacants similaires des administrations parisiennes ou en surnombre provisoire dans l'un des emplois similaires de leur administration d'origine; s'ils refusent ce reclassement, ils peuvent demander à percevoir une indemnité de départ égale à un mois de traitement par année de service.

Art. 33. - Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, le chef de l'administration parisienne concernée assure la publicité de cet emploi ou de cette vacance.

Art. 34. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint de la ville de Paris ainsi qu'à ceux de directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur et ingénieur général des administrations parisiennes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés d'administration de la ville de Paris. Les dispositions relatives aux classements hiérarchiques correspondant aux corps et emplois mentionnés aux deux alinéas précédents sont fixées par décret. Les échelonnements indiciaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Les indemnités sont fixées par délibération du conseil de Paris, par référence à celles versées aux fonctionnaires de l'Etat titulaires d'un grade ou occupant un emploi équivalent. Les décrets et arrêtés prévus au présent article sont pris après avis du conseil de Paris.

Art. 35. - Les définitions des conditions d'emploi des personnels et la détermination des règles particulières au fonctionnement de chaque administration sont établies par le chef de l'administration parisienne concernée.

Art. 36. - Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels sont édictés par le chef de l'administration parisienne concernée ou par le maire de Paris, s'ils concernent des fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou sont nommés dans un emploi commun à plusieurs administrations parisiennes. CHAPITRE IV Le Conseil supérieur des administrations parisiennes

Art. 37. - Il est institué un Conseil supérieur des administrations parisiennes dont la présidence est assurée par le maire de Paris ou son représentant, membre du conseil de Paris.

Art. 38. - Le conseil supérieur comprend deux sections: La première section est compétente à l'égard de l'ensemble des personnels des administrations parisiennes à l'exception de ceux qui sont placés sous l'autorité du préfet de police. La seconde section est compétente à l'égard des personnels placés sous l'autorité du préfet de police.

Art. 39. - La première section est présidée par le maire de Paris ou par son représentant, membre du conseil de Paris; elle comprend en outre onze représentants des personnels, désignés par le maire de Paris sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives, et dix conseillers de Paris, désignés par le maire de Paris. Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. La deuxième section est présidée par le préfet de police ou par son représentant; elle comprend en outre onze représentants des personnels communaux de la préfecture de police, désignés par le préfet de police sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives, cinq conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et cinq représentants du préfet de police. Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Art. 40. - Les sièges attribués aux représentants des organisations syndicales sont répartis entre ces organisations proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

Art. 41. - La liste des membres titulaires de chaque section ainsi que la liste des suppléants sont arrêtées, chacun en ce qui le concerne, par le maire de Paris et par le préfet de police. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel de l'administration parisienne par arrêté du maire de Paris.

Art. 42. - La durée du mandat des membres du Conseil supérieur des administrations parisiennes est de trois ans à compter de son installation; toutefois, lorsque les élections mentionnées à l'article 40 ont fait l'objet d'un report en application de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ce mandat est prorogé de la durée de ce report. Ce mandat est renouvelable.

Art. 43. - En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité pour laquelle il a été désigné, le membre titulaire ou suppléant est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.

Art. 44. - Le Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisi en sections réunies de tout projet de modification des dispositions du présent décret ou des dispositions que ce décret rend applicables aux personnels des administrations parisiennes.

Art. 45. - Chaque section du Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisie, pour avis, par son président, des projets de délibérations mentionnés à l'article 28 et de celles mentionnées à l'article 31 qui concernent les statuts particuliers des corps, les conditions de nomination aux emplois et les classements hiérarchiques. Chaque section est également saisie, dans les mêmes conditions, de tout projet de décret mentionné à l'article 34 relatif aux personnels qui relèvent de sa compétence. Chaque section connaît de toute question d'ordre général relative aux personnels qui relèvent de sa compétence et dont elle est saisie soit par son président, soit à la demande du tiers de ses membres.

Art. 46. - Chaque section peut constituer, en son sein, des commissions spécialisées chargées des problèmes concernant les statuts et les effectifs, la formation professionnelle, l'hygiène, la sécurité du travail et les prestations sociales. La décision de constituer une ou plusieurs commissions spécialisées appartient à chacune des sections, qui fixe le nombre, la composition et les attributions de ses commissions spécialisées.

Art. 47. - Chacune des sections du conseil supérieur désigne les membres et le président des commissions spécialisées. Dans la première section, le président est choisi parmi les conseillers de Paris et, dans la deuxième section, parmi les fonctionnaires relevant du préfet de police et ayant au moins le grade d'administrateur civil. Chaque commission spécialisée est composée d'un nombre égal de représentants des administrations parisiennes ou de la préfecture de police et de représentants des organisations syndicales. Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent d'au moins un siège dans chaque commission spécialisée.

Art. 48. - Les commissions spécialisées bénéficient des moyens nécessaires à leur fonctionnement. Dans le domaine de leur compétence, elles peuvent demander aux administrations parisiennes tous documents et renseignements utiles à leur mission.

Art. 49. - Le président du conseil supérieur et, au sein de chaque section, le président de la section ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 50. - Le conseil de Paris fixe, par délibération, les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des administrations parisiennes et les conditions dans lesquelles le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.

Art. 51. - Les questions soumises à l'une des sections du conseil supérieur sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de la section, soit renvoyées pour instruction à l'une des commissions spécialisées. Une fois l'instruction terminée, l'affaire est portée devant la section. Chacune des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes peut donner délégation aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des établissements publics des administrations parisiennes pour émettre un avis ou une recommandation sur une question concernant ces établissements. Le conseil supérieur ou chacune de ses sections et commissions spécialisées peut entendre, à la décision de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses débats.

Art. 52. - Chacune des sections du conseil supérieur constitue le conseil de discipline de recours prévu à l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en matière de discipline, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, en ce qui concerne les fonctionnaires pour lesquels elle a compétence; chaque section est alors présidée par un même conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat; elle est composée, outre le président, des vingt-deux membres mentionnés à l'article 39. Le président du conseil de discipline a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. CHAPITRE V Dispositions diverses et transitoires

Art. 53. - Les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 34, aux emplois d'inspecteur général et d'inspecteur, de délégué général, de délégué et de chef du protocole de la ville de Paris, ainsi qu'aux emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du conseil de Paris sont laissées à la décision du maire de Paris ou, pour ceux de ces emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.

Art. 54. - L'accès de personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 34 et à l'article 53 n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration. Ils sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes. Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires.

Art. 55. - Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires.

Art. 56. - Les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet du maire de Paris, du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, et des présidents des établissements publics de la commune et du département de Paris, sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée. Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

Art. 57. - Pour élargir l'information sur les vacances d'emplois, faciliter les détachements et améliorer la formation des personnels des administrations parisiennes, les chefs de ces administrations peuvent passer des conventions avec tout centre ou organisme de gestion ou de formation de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Art. 58. - Jusqu'à l'intervention des décrets, arrêtés et délibérations prévus aux articles 28, 31, 34, 35 et 56, les statuts particuliers, les conditions d'emploi et les dispositions relatives aux rémunérations des diverses catégories de personnels demeurent en vigueur.

Art. 59. - Les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. Toutefois, il peut être mis fin par anticipation au mandat des membres du comité technique paritaire de la commune de Paris et du comité technique paritaire du département de Paris s'il est constitué un comité technique paritaire commun à ces deux collectivités.

Art. 60. - Les décrets no 76-1041 du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels communaux de Paris, no 77-256 relatif au statut des personnels départementaux de Paris et l'article 42 du décret du 17 avril 1989 susvisé sont abrogés.

Art. 61. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL