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Décret no 94-404 du 16 mai 1994 portant application de l'article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et classement dans l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales des correspondants locaux de presse


NOR : SPSS9401188D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 615-1, L. 622-7 et R. 641-6; Vu l'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 11 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989, portant diverses mesures d'ordre social et par l'article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 15 février 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 9 mars 1994, Décrète:

Art. 1er. - Sont classées dans le groupe des professions libérales mentionné au 3o de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale les personnes exerçant l'activité de correspondant local de presse dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 modifiée susvisée.
Art. 2. - Les personnes visées à l'article 1er du présent décret sont affiliées à la section professionnelle mentionnée au 9o de l'article R. 641-6 du code de la sécurité sociale.
Art. 3. - Chaque année, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales communiquent avant le 15 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget le montant de la part des cotisations qui n'a pas été mise en recouvrement en application de l'article 10-III de la loi du 27 janvier 1987 modifiée susvisée et le nombre de personnes concernées. Elles communiquent également le nombre de personnes non affiliées en application des dispositions de l'article 10-II de la loi du 27 janvier 1987 modifiée susvisée et les cotisations qui auraient été dues.
Art. 4. - La contribution de l'Etat est versée aux caisses nationales d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse concernées avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
Art. 5. - Pour bénéficier de la prise en charge de la moitié de leurs cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, les correspondants locaux non salariés de la presse régionale ou départementale doivent fournir chaque année, dans les mêmes conditions que la déclaration de revenus prévue aux articles R. 614-3 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale une déclaration du directeur de l'entreprise ou des entreprises éditrices attestant de leur collaboration au cours de l'année précédant l'année en cours.
Art. 6. - Le décret no 90-96 du 25 janvier 1990 portant application de l'article 11 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est abrogé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY