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Décret no 94-396 du 18 mai 1994 relatif au repos hebdomadaire et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFT9400263D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, notamment le chapitre Ier du titre II du livre II; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 221-1 du code du travail est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, après les mots: << prévues à l'article L. 221-6 >>, sont ajoutés les mots: << et à l'article L. 221-8-1 >> (la suite sans changement). 2o Au deuxième alinéa, les mots: << audit article >> sont remplacés par les mots: << auxdits articles >>.
Art. 2. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 221-2, un article R. 221-2-1 ainsi rédigé: << Art. R. 221-2-1. - I. - La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 221-8-1, est adressée par le maire au préfet du département. << Le préfet recueille, dans le mois suivant la réception de la demande, l'avis du comité départemental du tourisme et statue ensuite par arrêté motivé. << Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, mentionnées au même article L. 221-8-1. << II. - Peuvent figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet les communes qui accueillent pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. << A cet effet, sont pris notamment en compte le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d'hôtels, de gîtes ou campings, le nombre de lits ou celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles. >>
Art. 3. - Après l'article R. 221-6 du même code, il est inséré un article R. 221-6-1 ainsi rédigé: << Art. R. 221-6-1. - Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail. >>
Art. 4. - L'intitulé de la section II du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par l'intitulé suivant: << Section 2. - Equipes de suppléances. - Organisation du travail de façon continue pour raisons économiques. >>
Art. 5. - L'article R. 221-14 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 3o de l'article L. 221-10, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants. >>
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article R. 221-15 du même code, les mots: << les demandes de dérogation >> sont remplacés par les mots: << les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3o de l'article L. 221-10 >> (la suite sans changement).
Art. 7. - Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN