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Décret no 94-399 du 18 mai 1994 relatif au congé d'enseignement et au congé de recherche et d'innovation et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFF9400416D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le titre III du livre IX du code du travail, notamment l'article L. 931-28; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 931-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et, au plus tard, soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne: << a) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois; << b) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel; << c) Le passage ou la préparation d'un examen. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << du début du stage ou de l'enseignement, >> sont remplacés par les mots: << du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, >>.
Art. 2. - L'article R. 931-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit: 1. Les mots << l'article L. 931-13 >> sont remplacés par les mots << l'article L. 931-28 >>; 2. Les mots: << dont le stage ou l'enseignement >> sont remplacés par les mots: << dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation >>.
Art. 3. - L'article R. 931-3 du même code est modifié ainsi qu'il suit: 1. Les mots: << ou le congé d'enseignement >> sont supprimés. 2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que l'absence du salarié qui demande un congé de recherche et d'innovation compromettrait directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, la durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois. >>
Art. 4. - L'article R. 931-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au premier alinéa, les mots: << de formation ou d'enseignement >> sont remplacés par les mots: << de formation, d'enseignement ou de recherche et d'innovation >>; 2. Au deuxième alinéa, les mots: << le stage ou d'exercer l'enseignement >> sont remplacés par les mots: << le stage, d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation >>.
Art. 5. - L'article R. 931-7 du même code est modifié ainsi qu'il suit: 1. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Le même délai doit être respecté entre deux congés d'enseignement à temps plein ou bien deux congés de recherche et d'innovation à temps plein, successifs. >> 2. A début du deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots: << ces dispositions >> sont remplacés par les mots: << les dispositions du premier alinéa >>.
Art. 6. - L'article R. 931-10 du même code est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier membre de phrase est remplacé par les dispositions suivantes: << Les salariés définis au I de l'article L. 931-28 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation. >> 2. Au a, les mots: << quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois >> sont remplacés par les mots: << huit heures par semaine ou quarante heures par mois >>.
Art. 7. - A l'article R. 931-11 du même code, après les mots: << de dispenser un enseignement >> sont insérés les mots: << ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation >>.
Art. 8. - L'article R. 931-12 du même code est abrogé.
Art. 9. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD