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Décret no 94-398 du 18 mai 1994 relatif à l'organisation de l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFE9400392D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code du travail, notamment les articles L. 117-5 et L. 119-4; Vu le décret no 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail; Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (commission permanente) en date du 23 décembre 1993; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 24 février 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 février 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 mars 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le e du III de l'article R. 116-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes. << e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis. >>

Art. 2. - Au 5o de l'article R. 116-11 du même code, les mots << qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage >> sont remplacés par les mots: << qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage >>.

Art. 3. - L'intitulé du paragraphe 1 du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par l'intitulé suivant: << 1. De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage >>.

Art. 4. - L'article R. 117-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 117-2. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise: << a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société; << b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis; << c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés. << La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5. << La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise. >>

Art. 5. - Les articles R. 117-3 et R. 117-4 du même code sont abrogés.

Art. 6. - L'article R. 117-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 117-5. - Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5, L. 117-5-1 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5. >>

Art. 7. - L'article R. 117-5-1 du même code est modifié comme suit: 1o Au troisième alinéa, les mots << service académique de l'inspection de l'apprentissage >> sont remplacés par le mot << recteur >>. 2o Au sixième alinéa, les mots: << L'agrément de l'employeur peut être retiré >> sont remplacés par les mots: << L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition >>.

Art. 8. - L'article R. 117-5-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 117-5-2. - Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. << De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement des contrats de ses nom, prénoms et compétences professionnelles. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. << Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus. << Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition. >>

Art. 9. - Au deuxième alinéa de l'article R. 117-14 du même code, les mots: << le délai d'un mois >> sont remplacés par les mots: << le délai de quinze jours >>.

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article R. 118-1 du même code est modifié comme suit: 1o Les mots: << A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage >> sont remplacés par les mots: << A la préparation des contrats d'apprentissage >>; 2o Les mots: << A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur >> sont remplacés par les mots: << A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur >>.

Art. 11. - A l'article R. 119-53 du même code, les mots: << une demande d'agrément ou >> sont supprimés.

Art. 12. - Les décisions qui ont délivré ou renouvelé aux entreprises, pour une période de cinq ans, l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 117-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 produisent, pendant leur durée de validité restant à courir, tous les effets attachés à la déclaration prévue à l'article L. 117-5 susmentionné dans sa rédaction issue de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, y compris en ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à l'engagement d'apprentis. A l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa précédent, les employeurs qui bénéficiaient d'un agrément doivent souscrire la déclaration prévue à l'article L. 117-5 du code du travail.

Art. 13. - L'article 19 du décret du 5 mars 1993 susvisé est abrogé.

Art. 14. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH