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Décret no 94-395 du 18 mai 1994 portant application de l'article 39 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle


NOR : TEFE9400139D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle; Vu le code du travail, et notamment l'article L. 212-2-1, Décrète:

Art. 1er. - Les conventions ou accords d'entreprises ou d'établissements fixant un nouvel horaire collectif de travail annualisé peuvent ouvrir droit à une aide de l'Etat, sous réserve de la conclusion d'une convention. L'employeur doit procéder, en compensation de la réduction du temps de travail, à des embauches correspondant à un volume global d'heures de travail équivalant à au moins 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné par cette réduction multiplié par le nouvel horaire collectif de travail. Cet effectif est apprécié dans le cadre des douze mois qui précèdent la signature de la convention, selon les règles posées à l'article L. 421-2 du code du travail, en fonction de l'horaire de travail antérieur à la réduction. Le délai de six mois ouvert pour la réalisation des embauches court à compter de la date de signature de la convention. Si, au terme de la période de six mois ouverte pour la réalisation des embauches, le préfet ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les embauches correspondent à un volume global d'heures de travail inférieur à 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel multiplié par le nouvel horaire collectif de travail, il suspend l'application de la convention jusqu'à régularisation de la situation par l'entreprise ou par l'établissement.
Art. 2. - Le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement concerné, calculé selon les règles posées à l'article L. 421-2 du code du travail, doit au moins rester égal à l'effectif constaté après la période d'embauches, pendant une durée de trois ans, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le préfet ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le constat du non-maintien des effectifs peut donner lieu à suspension de la convention. Chaque année, l'entreprise ou l'établissement présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan des conditions d'application de la convention. Ce bilan, ainsi que le procès-verbal de réunion de l'instance précitée, est transmis au préfet ou, par délégation, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 3. - L'aide financière accordée par l'Etat, subordonnée au respect des dispositions de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée et du présent décret, est versée en trois fois sur la base d'une assiette forfaitaire annuelle. Le premier versement intervient à l'issue de la période d'embauche. La convention de réduction de la durée de travail détermine la base de calcul de l'aide et ses modalités de versements.
Art. 4. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY