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Décret no 94-384 du 10 mai 1994 portant publication de l'accord intergouvernemental relatif à la mise en place et à l'exploitation du système civil d'aide à la navigation Loran C en Europe du Nord-Ouest et dans l'Atlantique Nord (ensemble quatre annexes), signé à Oslo le 6 août 1992 (1)


NOR : MAEJ9430028D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord intergouvernemental relatif à la mise en place et à l'exploitation du système civil d'aide à la navigation Loran C en Europe du Nord-Ouest et dans l'Atlantique Nord (ensemble quatre annexes), signé à Oslo le 6 août 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 avril 1994. ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A L'EXPLOITATION DU SYSTEME CIVIL D'AIDE A LA NAVIGATION LORAN C EN EUROPE DU NORD-OUEST ET DANS L'ATLANTIQUE NORD (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES) Entre: Le Gouvernement du Royaume de Danemark; Le Gouvernement de l'Irlande; Le Gouvernement du Royaume de Norvège; Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas; Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne; Le Gouvernement de la République française, ci-après désignés, les Parties: Les Parties: Désireuses de prendre les dispositions nécessaires à la mise en place et à l'entretien d'une aide à la navigation civile électronique hyperbolique et basée à terre appropriée, répondant à des normes de performances agréées et sous leur contrôle coopératif commun; Considérant l'intention des Etats-Unis d'Amérique de cesser de financer les chaînes de Loran C en Europe du Nord-Ouest et en Atlantique Nord au cours de l'année 1994, postérieurement à laquelle il est prévu que les besoins militaires des Etats-Unis dans cette zone seront satisfaits par le système de navigation par satellite appelé Navstar Global Positioning System (G.P.S.); Prenant acte de l'intention des Etats-Unis d'Amérique d'offrir le transfert gratuit de propriété de leurs émetteurs existants du système Loran C et des équipements associés selon des dispositions agréées, aux nations hôtes concernées lorsque ce système cessera d'être utilisé à des fins militaires; Prenant acte que le Danemark est disposé, en tant que nation hôte, à exploiter et à entretenir les stations d'Ejde au profit des autres Parties; Prenant acte de l'intention de la France d'offrir l'utilisation gratuite de son système, de ses stations et de son centre de contrôle existants et de certaines installations existantes; Considérant l'application potentielle d'une aide à la navigation électronique hyperbolique terrestre pour usage à terre, sont convenues de ce qui suit: Article 1er Définition des << Parties >> et des << Parties principales >> 1. << Les Parties >> signifie tous les gouvernements qui ont conclu le présent Accord, conformément à l'article 16. Les références à << chaque Partie >> ont la même signification. 2. << Les Parties principales >> signifie tous les gouvernements qui ont conclu le présent Accord conformément à l'article 16, à l'exception du Gouvernement du Danemark. Article 2 Objectifs 1. Les Parties principales fournissent, entretiennent et exploitent les installations situées sur leurs territoires respectifs, ci-après désignées << les installations >> mentionnées à l'annexe A, en tant qu'élément constitutif du système Loran C, à l'exception des installations d'Edje mentionnées et décrites à l'annexe A, fournies, entretenues et exploitées par le Danemark. Elles contribuent au développement et à l'entretien de ces installations selon la répartition des coûts établie à l'annexe B et selon les méthodes comptables décrites à l'annexe D. 2. Il incombe à chaque Partie d'obtenir les allocations de fréquences nécessaires dans sa zone de responsabilité et, en coopération avec les autorités nationales et les organismes internationaux concernés, de s'efforcer de réduire les interférences sur ces fréquences. 3. Conformément aux dispositions relatives à la politique générale et aux normes techniques communes établies périodiquement par le Comité directeur (institué par l'article 3), chaque Partie prend les dispositions qui lui incombent afin de fournir ou de modifier en tant que de besoin, d'entretenir et d'exploiter toute installation située sur son territoire. Les Parties s'efforcent d'assurer d'une façon continue la disponibilité opérationnelle des installations et de réparer dans les meilleurs délais tout dommage ou toute destruction causé aux installations. Article 3 Organisation administrative Les Parties coopèrent aux fins du présent Accord au sein d'un Comité directeur et d'une Agence de coordination. Article 4 Fonctions du Comité directeur 1. Les fonctions du Comité directeur sont les suivantes: a) Définir les principes de la politique générale à appliquer pour la mise en oeuvre et l'exploitation du système Loran C faisant l'objet du présent Accord; b) Définir les règles de fonctionnement de l'Agence de coordination; c) Donner des directives appropriées à l'Agence de coordination et contrôler son action; d) Prendre des décisions concernant les questions budgétaires et financières liées à la mise en oeuvre du présent Accord sur la base des propositions soumises par l'Agence de coordination; e) Prendre des décisions, sur proposition de l'Agence de coordination, relatives à l'entretien et la mise en oeuvre des installations; f) Prendre des décisions, sur proposition de l'Agence de coordination, relatives à la surveillance, l'exploitation et le contrôle des chaînes. 2. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Comité directeur agit conformément aux législations et aux règlements nationaux des Parties. Article 5 Constitution du Comité directeur 1. Le Comité directeur est composé des représentants des Parties. Chaque Partie désigne un représentant et peut lui substituer un remplaçant chaque fois qu'elle le juge nécessaire. 2. Sauf disposition contraire stipulée dans le présent Accord, les décisions du Comité directeur sont prises à l'unanimité et lient les Parties. 3. Le Comité directeur désigne parmi ses membres un président et un vice-président qui exerceront leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable. 4. Le Comité directeur se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur préavis de six semaines. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président ou à celle d'au moins trois des Parties. 5. Le Comité directeur crée, s'il l'estime nécessaire, des groupes de travail. 6. Le Comité directeur adopte son règlement intérieur, y compris les règles relatives à son quorum. Article 6 Agence de coordination 1. L'Agence de coordination a pour fonction d'appliquer les directives émises par le Comité directeur et de lui apporter son aide en ce qui concerne la coordination du financement, la fourniture, l'entretien et l'exploitation des installations fournies par les Parties. L'Agence de coordination forme une équipe de gestion de projet chargée de gérer la mise en place initiale du système. 2. L'Agence de coordination adresse un rapport sur ses activités aussi souvent que le demande le Comité directeur et au minimum une fois par an. 3. L'Agence de coordination soumet au Comité directeur, pour décision, les budgets annuels, les prévisions de dépenses pour les années selon les directives définies par celui-ci, ainsi que l'ensemble des documents financiers prévus conformément aux dispositions de l'annexe D. 4. L'Agence de coordination fournit le secrétariat du Comité directeur. 5. a) Les fonctions de l'Agence de coordination sont assurées par la Norvège. Le siège de l'Agence de coordination est installé à Oslo aussi longtemps que la Norvège assurera les fonctions d'Agence de coordination; b) La Norvège peut cesser d'assurer les fonctions d'Agence de coordination en adressant aux Parties une notification écrite à cet effet. Cette notification prend effet le 31 décembre de l'année suivante; c) Dans ce cas, les parties demanderont à une autre Partie principale d'assumer les responsabilités de l'Agence de coordination. 6. Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'Agence de coordination agit conformément aux législations et aux règlements nationaux des Parties. Article 7 Echange d'informations Sous réserve de la préservation de leur confidentialité, chaque Partie transmet au Comité directeur les informations pertinentes relatives à l'exploitation du système Loran C et, en particulier, les suivantes: a) L'intensité de champ, la précision, la fiabilité et la disponibilité du signal émis par chaque station gérée par la Partie concernée, et le temps moyen écoulé entre une interruption ou modification de la forme du signal provenant d'une station émettrice; b) Les changements intervenus dans la politique nationale de radionavigation et les plans; c) Les changements concernant l'état de fonctionnement des stations; d) Les difficultés rencontrées concernant l'organisation et les méthodes; e) Les développements relatifs: - aux équipements techniques; - aux antennes; - aux bâtiments; - à la puissance; - à la maintenance; - aux pièces de rechange; - aux procédures; - à la surveillance. f) Les dépenses, et g) Toute question dont le Comité directeur jugera nécessaire d'être informé. Article 8 Propriété des installations Le droit de propriété de chacune des installations sera attribué à l'Etat sur le territoire duquel est située l'installation, ou à l'organe ou personne désignée par le Gouvernement de cet Etat pour agir en son nom. Article 9 Dépenses d'investissements et coût de fonctionnement 1. Chaque Partie principale prend initialement en charge l'intégralité des dépenses concernant la fourniture, l'entretien et l'exploitation des installations situées sur son territoire à l'exception de celles d'Ejde, conformément aux dispositions prévues aux annexes A et C. 2. Tous les coûts et dépenses relatifs à la fourniture des installations d'Ejde sont pris en charge sur des fonds mis à la disposition de l'Agence de coordination par les Parties principales conformément aux procédures de partage des coûts prévues par l'annexe B. 3. Le Danemark effectue l'avance de l'intégralité des coûts et dépenses relatifs à l'entretien et à l'exploitation des installations d'Ejde, faisant l'objet de remboursement selon les dispositions du paragraphe 4 de l'annnexe B relatif au partage des coûts. 4. La contribution totale des Parties figure au paragraphe 2 de l'annexe B sous la rubrique Dépenses d'équipement. Le paragraphe 3 a présente les coûts globaux de l'ensemble des stations particulières et le paragraphe 3 b, les coûts du système général. Le dépassement éventuel des coûts spécifiques de certaines stations sera traité par les Parties principales conformément à l'annexe B, paragraphe 2, tandis que le dépassement des coûts du Système général présenté au paragraphe 3 b, sera réparti de manière égale entre les Parties principales. Les coûts de fonctionnement seront soumis aux arrangements relatifs au partage des coûts présentés à l'annexe B, paragraphe 4, sous la rubrique Coût de fonctionnement. 5. A moins que les Parties principales n'en décident autrement, les dépenses d'investissement initiales nécessaires à la mise en place du système décrit à l'annexe B ne dépasseront pas 33 millions de dollars US. 6. Chacune des Parties principales tient des comptes dûment vérifiés conformément au modèle fixé par l'Agence de coordination et faisant apparaître l'état exact et juste des dépenses concernant le financement, la fourniture, l'entretien et l'exploitation des installations situées sur son territoire, dans la mesure où ces dépenses font l'objet d'un remboursement. Les Parties concernées adressent une copie de ces comptes à l'Agence de coordination. Article 10 Dépenses de l'Agence de coordination 1. Les dépenses de l'Agence de coordination sont prises en charge conformément aux procédures de partage des coûts prévus à l'annexe B. Ces dépenses comprennent: a) Les frais relatifs à la prise de fonctions de l'Agence de coordination y compris la fourniture des bureaux nécessaires, les frais généraux associés et les frais de déplacement et de subsistance du personnel de l'Agence de coordination; b) Les rémunérations et les indemnités versées au personnel directement employé par l'Agence de coordination ou des contributions aux pensions de ce personnel; c) Les frais de fonctionnement du Comité directeur, à l'exception des dépenses de rémunération, de déplacement, de subsistance et autres du Président, du vice-Président et des autres membres dudit Comité, qui seront pris en charge par les Parties qui les auront respectivement désignés; d) L'indemnisation de tout dommage causé par l'Agence de coordination à l'occasion de la mise en oeuvre de décisions prises par le Comité directeur, et e) Toute dépense imputable à l'Agence de coordination lorsque des arrangements ont été conclus pour détacher du personnel d'une Partie auprès de l'Agence de coordination. 2. L'Agence de coordination tient ses comptes annuels conformément aux directives du Comité directeur dans la devise de l'Etat sur le territoire duquel fonctionne l'Agence de coordination, faisant apparaître l'état exact et juste de ses dépenses, des dépenses engagées par elle et des règlements financiers intervenus entre l'Agence et les Parties conformément à la répartition des coûts figurant à l'annexe B. 3. Les comptes de l'Agence de coordination sont soumis à des vérificateurs comptables désignés par le Comité directeur qui reçoit leur rapport. L'Agence de coordination fournit aux vérificateurs comptables toutes les informations et toute l'aide que ceux-ci demandent. Article 11 Taxes nationales Chaque Partie exempte de tout droit de douane et taxes les dépenses d'investissement effectuées par une autre Partie aux fins du présent Accord sur son territoire. Ces droits et taxes sont exclus des dépenses faisant l'objet de la répartition des coûts prévus à l'annexe B. Article 12 Visite et accès L'Agence de coordination et toute Partie ont la faculté d'envoyer un ou plusieurs représentants ou des représentants, en tant que de besoin, pour visiter toute installation mentionnée à l'annexe A, sous réserve que la Partie sur le territoire de laquelle l'installation est située soit informée de cette visite avec un préavis suffisant. Article 13 Remplacement des installations 1. Chaque Partie prend toutes dispositions utiles soit pour souscrire pour les installations situées sur son territoire un contrat d'assurance couvrant en permanence la valeur de remplacement et les dommages causés aux tiers, soit pour garantir que ces mêmes risques seront couverts par des fonds publics. Le coût de toute assurance contractée est à la charge de la Partie concernée. 2. En cas de dommage causé aux installations ou de destruction desdites installations évalué à 80 000 dollars US ou plus, les réparations seront financées conformément à la répartition des coûts prévue pour les dépenses d'investissement figurant à l'annexe B, paragraphe 2. Article 14 Arrangements avec des Etats tiers Une Partie sur le territoire de laquelle est située une installation pourra conclure des accords ou des arrangements avec des Etats tiers concernant la coopération et la coordination avec d'autres systèmes et installations de radionavigation exploités par ces Etats tiers. Ces accords ou arrangements ne devront entraîner aucune dégradation du fonctionnement du système Loran C. Dans le cas d'installations dont le coût est partagé, ces accords ou arrangements feront l'objet d'arrangements financiers qui seront définis par le Comité directeur après consultation de la Partie concernée. Article 15 Règlements des litiges 1. Tout litige survenant entre deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord et qui ne peut être réglé par négociation est soumis, à la demande de l'une quelconque des Parties en cause dans ce litige, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément au paragraphe 2 du présent article , à moins que les Parties concernées ne conviennent d'un autre mode de règlement dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le Président du Comité directeur a déclaré que le litige ne peut être réglé par négociation. 2. A la demande de l'une des Parties formulée conformément au paragraphe 1 du présent article , un tribunal d'arbitrage composé de cinq membres est constitué. Chacune des deux Parties en cause dans le litige désigne un membre du tribunal dans un délai de deux mois après réception de la demande d'arbitrage. Dans un nouveau délai de deux mois, les Parties en cause dans le litige désignent d'un commun accord les trois autres membres ainsi que le Président du tribunal parmi ces trois membres. Au cas où la désignation de l'un des cinq membres ou du Président du tribunal ne pourrait être obtenue dans les délais prescrits, cette désignation est confiée au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage. Si le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage est empêché ou s'il est ressortissant d'un des Etats en cause dans le litige, cette désignation est confiée au membre le plus ancien du bureau international de la Cour permanente d'arbitrage qui est disponible et qui n'est pas ressortissant d'un des Etats parties au litige. 3. Les décisions du tribunal d'arbitrage constitué selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont prises à la majorité des voix et sont obligatoires pour toutes les Parties en cause dans le litige. Le tribunal définira ses autres règles de procédure en tant que de besoin. 4. Lorsqu'un tribunal d'arbitrage est constitué conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article , chaque Partie en cause dans le litige prendra en charge les frais occasionnés par le membre du tribunal désigné par lui ainsi que les dépenses relatives à sa propre représentation devant le tribunal. Tous les autres frais occasionnés par le tribunal, y compris la rémunération des trois autres membres, sont pris en charge à part égale par les Parties en cause dans le litige. Article 16 Signature, ratification et accession 1. Les Gouvernements du Danemark, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, des Pays-Bas et de la Norvège peuvent devenir Partie à cet Accord: a) En le signant sans réserve quant à sa ratification, son acceptation ou son approbation, ou b) En déposant un acte de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, si l'Accord a été signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Gouvernement ne l'ayant pas signé peut poser sa candidature auprès de l'Agence de coordination pour devenir une Partie par accession. L'Agence de coordination formule une proposition pour amender de manière appropriée les accords sur la répartition des coûts et informe les Parties de cette candidature au minimum trois mois avant qu'elle ne soit soumise au Comité directeur pour décision. Le Comité directeur détermine les modalités d'accession pour le Gouvernement qui a posé sa candidature. 3. Tout acte de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'accession sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège, qui fera office de Dépositaire pour les besoins du présent Accord. Article 17 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur trente jours après que la totalité des Gouvernements mentionnés à l'article 16-1 du présent Accord y sont devenus Parties. Article 18 Dénonciation 1. A l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, toute Partie peut dénoncer le présent Accord dans le premier semestre de la onzième année. Cette dénonciation, qui doit être notifiée par écrit au Dépositaire, prend effet à la fin de l'année qui suit celle durant laquelle cette notification a été reçue par le Dépositaire, ou à une date postérieure telle que précisée dans cette notification. 2. Toute Partie n'ayant pas adressé une notification de dénonciation conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article demeure tenue de se conformer aux dispositions du présent Accord pendant de nouvelles périodes successives de sept ans après l'expiration de la période initiale de dix ans. Cette Partie peut dénoncer le présent Accord pendant une période de six mois suivant immédiatement l'expiration de la période de sept ans en cours. Cette dénonciation, qui devra être notifiée par écrit au Dépositaire, prend effet à la fin de l'année suivant celle durant laquelle ladite notification a été reçue par le Dépositaire, ou à une date postérieure telle que précisée dans la notification. 3. Toute Partie ayant adressé une notification de dénonciation demeure tenue de se conformer à tout engagement pris aux termes du présent Accord et à toute obligation en découlant jusqu'à la date de prise d'effet de sa notification de dénonciation. En particulier, cette partie demeure tenue de verser sa contribution conformément aux accords sur la répartition des coûts faisant l'objet de l'annexe B au présent Accord. 4. Le Dépositaire doit informer de toute notification de dénonciation non seulement les autres Parties conformément à l'article 19, mais aussi l'Agence de coordination. Dès réception d'une telle notification, l'Agence de coordination formule dans les meilleurs délais une proposition d'amendement aux accords sur la répartition des coûts, proposition qui est soumise au Comité directeur pour décision. Article 19 Amendements 1. Toute Partie peut transmettre une proposition d'amendement au présent Accord à l'Agence de coordination qui la communique aux autres Parties trois mois au moins avant son examen par le Comité directeur. Le Comité directeur examine cette proposition et décide de l'opportunité de recommander aux Parties d'accepter cet amendement. Les Parties se prononcent elles-mêmes sur la proposition d'amendement. 2. L'amendement entre en vigueur trente jours après que le Dépositaire a reçu les acceptations de l'ensemble des Parties. 3. Sur décision unanime des représentants des Parties, le Comité directeur peut préciser ou amender les dispositions des annexes A, C et D. Article 20 Annexes 1. Les annexes A, B, C et D font partie intégrante du présent Accord. 2. Le document E fournit des indications techniques devant être suivies par le Comité directeur. Le Comité peut modifier ces indications lorsque ses membres, à l'unanimité des voix, décident qu'il est nécessaire de le faire. Article 21 Le Dépositaire informera les Gouvernements signataires et les Gouvernements accédants: a) De toute signature de l'Accord; b) Du dépôt de tout acte de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'accession; c) De l'entrée en vigueur de l'Accord conformément à l'article 17; d) De l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement à l'Accord ou à ses annexes, et e) De toute dénonciation de l'Accord. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Oslo, le 6 août 1992, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire original qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la Norvège, qui transmettra une copie de l'original dûment certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires et à chacun des Gouvernements accédants. A N N E X E A Système Loran C en Europe du Nord-Ouest et dans l'Atlantique Nord Les installations du système sont les suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 18/05/94 Page 7282 a 7287 ...................................................... Un centre de contrôle à Brest et, éventuellement, un centre de contrôle en Norvège. Un centre de maintenance sera créé. A N N E X E B Accords sur la répartition des coûts Dépenses d'équipement 1. Le principe général des accords sur la répartition des coûts est que chaque nation doit prendre à sa charge toutes les dépenses concernant les installations situées sur son territoire. Des exceptions à ce principe seront applicables à la station irlandaise et à Ejde. Les coûts généraux du système (coûts non spécifiques à une station particulière) seront répartis suivant des dispositions particulières. L'écart, positif ou négatif, par rapport au coût prévu des parties non spécifiques du système, sera réparti à part égale entre les Parties principales. Les dépenses en capital concernant la nouvelle station irlandaise comprennent les coûts d'acquisition du terrain et de développement du site. 2. Contribution totale en millions de dollars U.S. (août 1991): Le Danemark offre l'utilisation gratuite de la station d'Ejde et accepte de faciliter la mise en valeur de la station conformément à la spécification et au programme convenus. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 18/05/94 Page 7282 a 7287 ...................................................... 3. Contribution totale répartie en coûts des stations particulières et coûts généraux du système en millions de dollars US: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 18/05/94 Page 7282 a 7287 ...................................................... Coût de fonctionnement: a) Le principe général est que chaque Partie prend à sa charge toutes les dépenses relatives à l'exploitation des installations situées sur son territoire. b) Les exceptions à ce principe général étant: Les coûts de fonctionnement de l'Agence de coordination, qui sont partagés à part égale par les Parties, à l'exception de la France, qui paie en nature par d'autres contributions. Les coûts de fonctionnement du Centre de maintenance, qui seront réglés par la France sur une base de récupération des coûts et, Dans le cas d'Ejde, où le Danemark paie 50 p. 100 des salaires et rémunérations versés au personnel employé à la station, le reste des coûts de fonctionnement, qui sont partagés entre les Pays-Bas et la Norvège. c) La répartition des coûts, estimés conformément à ce qui figure ci-dessus et sur la base des prix d'août 1991 exprimés en milliers de dollars US, est la suivante: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 18/05/94 Page 7282 a 7287 ...................................................... A N N E X E C Description du système Généralités 1. Le système Loran C de l'Europe du Nord-Ouest et de l'Atlantique Nord comprendra les six stations existantes des chaînes norvégienne et française, plus deux nouvelles stations en Norvège et une en Irlande. Ces neuf stations seront exploitées sous forme de quatre chaînes, comme il est précisé à l'annexe A. Le tableau C 1 indique leurs différents emplacements ainsi que la puissance débitée par les stations. 2. La couverture du nouveau système est représentée sur la figure C 1. Les paramètres utilisés dans la prévision de cette couverture sont définis au tableau C 2. Les GR I utilisés dans les prévisions de cette couverture peuvent changer. Signal d'admission 3. Le signal provenant de tous les émetteurs devra être conforme aux prescriptions de la << spécification du signal d'émission du Loran C (USCG-USDOT COMDTINST M 16562 du 4 juillet 1981). Equipements d'émission 4. De nouveaux équipements d'émission seront nécessaires sur tous les sites, à l'exception de ceux situés en France. Gamvik, Fedje et l'Irlande occidentale sont de nouveaux centres. Les stations en Norvège (Boe et Jan Mayen) et en Allemagne (Sylt) devront être à double fréquence d'impulsion dans le nouveau système, mais les équipements d'émission existants ne sont pas appropriés. Les émetteurs à lampes qui existent actuellement à Ejde devront être remplacés par des équipements utilisant la technologie état-solide. Surveillance et contrôle 5. Le contrôle du temps émissions (TOT) sera utilisé pour le système complet, bien que les stations des gardes-côtes américains existantes soient encore contrôlées par des dispositifs de surveillance de zone, tout au moins jusqu'à la date de passation en compte proposée (1994). 6. L'écart type du temps d'émission par rapport au temps universel coordonné pour chaque émetteur devra demeurer inférieur à une valeur prédéterminée, probablement entre cinquante et cent nanosecondes. L'écart type des différences de temps entre l'émetteur maître et l'émetteur secondaire devra être inférieur à trente nanosecondes. 7. Le centre de contrôle de Brest devra pouvoir contrôler le système. Des mesures pourront être prises pour disposer d'un centre de contrôle de même capacité en Norvège. 8. Les récepteurs et leurs normes de performance ne relèvent pas du Comité directeur ni de l'Agence de coordination, mais les Parties s'assureront que les normes minimales de performance des récepteurs sont mises à la disposition des utilisateurs et des industriels. T A B L E A U C 1 Données relatives aux stations émettrices (Propositions) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 18/05/94 Page 7282 a 7287 ...................................................... T A B L E C 2 Paramètres utilisés pour les prédictions de couverture Paramètres et valeurs/références Niveau signal: Conductivité du sol: carte Bangor; Courbes d'atténuation: janvier 1991 CCIR Rep. 717-2. Bruit atmosphérique: Origine des données: CCIR Rep. 322-3; Méthode de calcul: COMDTINST 16562,4; Echelle: 10o/10 lat/lon. Interférences, onde porteuse (CWI): Origine des données: IFBR; Bande rejetée: 90-110 KHz; Modification: stations DECCA; Mode de propagation: onde de sol et onde de ciel; Règle d'addition: RSS. Filtres sélectifs pour calculer le niveau CWI: Nombre: 3 + 3; Fréquences d'accord: 50-100/100-150 KHz; Modèle de filtre réjecteur: triangulaire; Réjection centrale: 30 dB; Largeur de bande: +/-1 Khz; Mode d'accord: au plus après les filtres du récepteur. Filtres du récepteur: Filtre passe-bande: Butterworth 5e ordre; Asservissement de la bande passante: +/-0,1 Hz. Limites géométriques: Précision du contour: 463 m (1/4 NM), 2 sigma; Ecart type des T.D.: variable selon les rapports SNR et SIR. Limites d'ECD: Origine des données: courbes de Sherman; Valeurs limites d'ECD: +/-2,4 microsecondes. Limites d'interférence d'onde de ciel: Données de retard d'onde de ciel: USCG; Niveau de l'onde de ciel: USCG/DECCA (99 p. 100 île); Heure et période: jour et hiver; Limites d'utilisation: RTCM 70, IEC 80. A N N E X E D Procédures comptables Coûts 1. Les coûts sont identifiés comme suit: a) Coûts engagés par une Partie pour son propre compte; b) Coûts engagés par l'Agence de coordination pour le compte d'un pays et à financer par une ou plusieurs Parties; c) Coûts à répartir conformément aux accords de répartition des coûts décrits à l'annexe B; d) Coûts engagés par une Partie à financer par plusieurs Parties. Procédures 2. Les procédures comptables concernant chacun des coûts identifiés au paragraphe 1 devront être respectivement les suivantes: Pour a: les procédures comptables nationales applicables; Pour b et c: les procédures définies par le Comité directeur sur proposition de l'Agence de coordination; Pour d: les procédures comptables définies d'un commun accord par les Parties intéressées sous réserve de l'approbation du Comité directeur. Obligations 3. Les Parties devront s'assurer que toutes les dispositions budgétaires et financières nécessaires ont été prises pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations financières dans les délais prescrits. Calendrier des contributions au projet 4. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Agence de coordination soumettra au Comité directeur un calendrier des contributions au projet. Le Comité directeur fera connaître sa décision concernant ce calendrier dans un délai de deux mois après sa soumission et les paiements à effectuer par chaque Partie deviendront exigibles conformément à cette décision. L'Agence de coordination soumettra les calendriers révisés des contributions au projet au Comité directeur selon les besoins. Document de travail E Description technique Equipement d'émission 1. Les émetteurs devront être de construction modulaire et consister en un groupe d'alimentation principal, des dispositifs de chronométrage et de contrôle, des ensembles générateurs d'impulsions, un réseau de raccordement, des armoires d'émission, un réseau de commutation et des coaxiaux d'antennes. 2. La puissance requise varie selon la distance et le type de terrain à couvrir. Des émetteurs de puissances d'émission maximales différentes peuvent être obtenus en utilisant les mêmes composants mais en augmentant le nombre de générateurs d'impulsions. Antenne 3. L'antenne est une tour d'acier en treillis haubanée chargée au sommet, entièrement isolée de ses haubans et de son assise, à l'exception du câble provenant du coupleur d'antenne. 4. Les temps d'émission sont fixés par rapport à une norme extérieure telle que le Temps universel coordonné (UTC). Le Temps de propagation sur la ligne de base est mesuré par des récepteurs situés sur les sites d'émission ou à proximité. Les informations fournies par ces dispositifs de surveillance sont transmises automatiquement à un centre de contrôle à partir duquel les ordres tels que les recalages de temps sont envoyés également par un système de transmission de données. 5. D'une façon générale, les communications entre les installations se feront par téléphone public. Dans certains cas, des terminaux de communication par liaison hertzienne ou par satellite sont prévus par le projet afin de disposer de liaisons supplémentaires entre les stations. 6. Cf. table C 1.