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Décret no 94-380 du 10 mai 1994 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Grenade, fait à Saint-George's le 7 décembre 1987 (1)


NOR : MAEJ9430012D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 84-1012 du 16 novembre 1984 portant publication de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement révolutionnaire du peuple de la Grenade relatif à l'accès au fonds d'aide et de coopération, signé les 9 et 28 mars 1983, Décrète:

Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Grenade, fait à Saint-George's le 7 décembre 1987, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 février 1994. ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE GRENADE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Grenade, Désireux de développer leurs relations de coopération aux fins de promouvoir le développement économique et social de Grenade; Mus par la volonté commune d'encourager les échanges dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la science; Désireux de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la connaissance de leurs langue et civilisation respectives; Soucieux de créer une structure générale de coopération plus étroite dans les domaines culturel, scientifique et technique sur une base d'égalité entre les deux Parties, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les Parties coopèrent dans les domaines du développement économique et social, de la recherche, de la formation en gestion administrative et technique, dans les conditions exposées ci-après. Ces conditions peuvent être définies dans des arrangements particuliers. Article 2 Afin de mettre en oeuvre cette coopération, la Partie française s'efforce, dans toute la mesure du possible, et à la demande de Grenade, d'assurer: a) Une assistance pour la mise en oeuvre de projets décidés en commun pour le développement de Grenade grâce au financement du Fonds d'aide et de coopération (F.A.C.), de la Caisse centrale de coopération économique (C.C.C.E.), ou de tout autre organisme français spécialisé. L'assistance sera orientée plus spécialement vers la réalisation d'études, la fourniture d'équipements, d'experts et de techniciens; b) Le détachement d'enseignants, d'experts, de conseillers et de chercheurs. Il peut s'agir de fonctionnaires en coopération ou de volontaires du service national (V.S.N.). Si les fonctionnaires en coopération souhaitent occuper un emploi rémunéré distinct de celui pour lequel ils ont été recrutés par le ministère français de la coopération, ils doivent avoir l'autorisation préalable à la fois du Gouvernement français et du Gouvernement de Grenade auprès duquel ils ont été détachés; c) L'organisation de programmes de formation classique et spécialisée; l'octroi de bourses; d) L'établissement d'échanges culturels, techniques et scientifiques. Article 3 Une commission mixte est créée. Elle est composée de chacune des deux Parties. La Commission mixte se réunit tous les deux ans alternativement en France et à Grenade, ou lorsque les Parties le jugent utile. La Commission mixte fixe les directives et procédures pour le programme de coopération et surveille tous les projets de coopération entre les deux Parties. Article 4 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Grenade recherchent les meilleurs moyens d'améliorer, à tous les niveaux, l'enseignement de leurs littérature et civilisation respectives. Article 5 Le Gouvernement de Grenade s'efforce de développer l'apprentissage du français dans les établissements publics ou privés de son territoire. Article 6 Chaque Partie encourage la création et le fonctionnement, sur son propre territoire, d'organismes, de centres culturels, d'installations d'enseignement ou de recherche suivant les souhaits de l'autre Partie. Les Parties acceptent mutuellement l'exonération de taxes à l'importation en ce qui concerne tout matériel éducatif, culturel, scientifique, technique ou artistique devant être utilisé par les organismes susmentionnés. L'exonération est appliquée dans la mesure prévue par la réglementation de chacune des deux Parties. Article 7 Les Parties échangent, dans la mesure du possible, enseignants, chercheurs, personnalités du monde culturel et scientifique, représentants d'associations culturelles, universitaires, extra-universitaires et estudiantines. Les Parties facilitent, si nécessaire, la rencontre de groupes de jeunes des deux pays ainsi que des échanges sportifs. Les Parties faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'entrée et la distribution sur leurs territoires respectifs de toutes publications et oeuvres culturelles ou scientifiques. Les Parties encourageront également l'organisation d'événements artistiques et sportifs, afin d'approfondir la connaissance de leurs cultures respectives. Article 8 Chaque Partie facilite les conditions de logement et les déplacements sur son propre territoire des ressortissants de l'autre Partie lorsqu'ils se livrent à l'une quelconque des activités prévues à l'article 7. Chaque Partie autorise le transfert vers le pays de l'autre Partie de toute rémunération au titre de ces activités, ou de tous revenus liés aux droits d'auteur ou de représentation découlant des manifestations artistiques prévues à l'article 7. Article 9 L'exemption de tous droits de douane, de toutes restrictions à l'importation ou à l'exportation, ou d'autres taxes sera accordée par le Gouvernement de Grenade en ce qui concerne tout matériel ou équipement importé directement ou par l'intermédiaire de fournisseurs locaux aux fins de l'article 2, paragraphe a. Toutefois, si une partie de ce matériel ou de cet équipement était revendue à la suite de son importation, elle serait soumise aux taxes appropriées. Article 10 Le personnel français détaché en vertu de l'article 2 exerce ses fonctions sous l'autorité du Gouvernement de Grenade. Il est tenu de respecter les règlements et procédures en vigueur dans l'Etat de Grenade, ainsi que les termes du présent Accord. Toutefois, en ce qui concerne les volontaires du service national (V.S.N.), les termes du présent Accord s'appliqueront à condition qu'ils soient compatibles avec le statut du V.S.N. Pendant la durée de son affectation à Grenade, ledit personnel jouit de l'immunité et des privilèges dans les conditions suivantes: a) Immunité de juridiction pour tous les actes accomplis en application du présent Accord (y compris les paroles et écrits) dans ou pour l'exercice de ses fonctions; b) Exemption du permis de travail, et délivrance gratuite d'un permis de résidence à la fois à ce personnel et à sa famille; c) Transfert gratuit du reliquat de ses économies personnelles. Article 11 L'exemption de tous droits et taxes afférents aux effets personnels et aux meubles du personnel français détaché en vertu de l'article 2 est accordée par Grenade. Ces dispositions s'appliquent pour l'importation temporaire de l'automobile personnelle dudit personnel. Des détaxes sont en outre accordées pour l'achat par ledit personnel d'un réfrigérateur ou de meubles jugés nécessaires à ses besoins. Ces effets, cette automobile, et ces meubles peuvent être réexportés par le personnel français, dans les mêmes conditions, dans les six mois suivant la fin de leur affectation à Grenade. Toute automobile, tout meuble ou appareil importés ou achetés hors taxes seront soumis à des droits de douane s'ils sont revendus sur le territoire de Grenade à une personne ne jouissant pas des mêmes privilèges. Article 12 Le revenu du personnel français détaché en vertu de l'article 2 sera imposable conformément aux dispositions contenues dans l'Accord de non-double imposition en vigueur entre les deux Parties. En l'absence d'Accord de non-double imposition entre les deux Parties, la rémunération dudit personnel et toute autre composante de celle-ci accordée directement ou indirectement par le Gouvernement français, l'une de ses collectivités territoriales ou l'un de ses corps constitués en vertu du droit public, ne seront imposables qu'en France. Article 13 Le personnel français détaché en vertu de l'article 12 se procure lui-même son logement. Les exemptions prévues à l'article 11 pour l'achat de tout équipement supplémentaire pour la maison ou l'appartement qu'il loue lui seront accordées. L'Etat de Grenade prend à sa charge tous les frais de voyage et indemnités journalières à l'occasion de missions décidées par Grenade dans les mêmes conditions que pour ses propres fonctionnaires. Article 14 Le présent Accord remplace l'échange de lettres en date des 9 mars 1983 et 28 mars 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Grenade relatif à l'accès de ce dernier au Fonds d'aide et de coopération (F.A.C.). Article 15 Chaque Partie fera part à l'autre Partie de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet trente jours après la date de la dernière notification. Le présent Accord peut être dénoncé moyennant préavis d'un an. Dans ce cas, les projets en cours seront menés à terme, conformément aux termes du présent Accord. Fait à Saint-George's, Grenade, le 7 décembre 1987, en quatre originaux, deux en français et deux en anglais. Les originaux en français et les originaux en anglais feront également foi. Pour le Gouvernement de la République française: L'Ambassadeur de France, GILBERT BOCHET Pour le Gouvernement de Grenade: Le Premier ministre, HERBERT BLAIZE