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Décret no 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l'application de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et portant dispositions diverses relatives aux dotations de l'Etat réparties par le comité des finances locales


NOR : INTB9400125D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 B; Vu le code des communes, et notamment le chapitre IV du titre III du livre II; Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts; Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle; Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984; Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales; Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains, et notamment sa section 2; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 janvier 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES

Art. 1er. - Le chapitre IV du titre III de la deuxième partie du livre II du code des communes est rédigé ainsi qu'il suit: << Chapitre IV << Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales << Section I << Dotation globale de fonctionnement << Sous-section I << Dispositions générales << Art. R. 234-1. - La régularisation prévue à l'article L. 234-1 est répartie: << a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée; << b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 234-10-1, L. 234-10-3 et L. 234-10-4 pour l'exercice au cours duquel elle est versée. << Art. R. 234-2. - L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 234-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 p. 100 prévu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100. << Art. R. 234-3. - Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes: << a) Pour la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente; << b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune. << Sous-section II << Dotation forfaitaire << Art. R. 234-4. - Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 114-5,la dotation forfaitaire est, en application des dispositions de l'article L. 234-8, majorée: << a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale; << b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 114-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité. << Sous-section III << Dotation d'aménagement << Paragraphe 1 << Dotation des groupements de communes << Art. R. 234-5. - Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10. << Art. R. 234-6. - La dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-10-1 est égale au produit de la population du groupement par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du groupement et le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement. << Paragraphe 2 << Dotation de solidarité urbaine << Art. R. 234-7. - La valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au III de l'article L. 234-12 est obtenue par l'addition des rapports visés aux 1o, 2o, 3o et 4o de ce III. << Art. R. 234-8. - La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 est répartie entre les communes éligibles de moins de 10 000 habitants, en fonction du nombre de logements sociaux et du potentiel fiscal, dans les conditions suivantes: << a) Pour 45 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune dans les conditions prévues à l'article R. 234-9; << b) Pour 55 p. 100 de son montant, en fonction du produit de la population de la commune, par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal de la commune, calculé selon les dispositions de l'article L. 234-5, pris en compte dans la limite de 1,3. << Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4. << Art. R. 234-9. - Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes: << A. - Logements à usage locatif définis ci-après: << 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes; << 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte; << 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations; << 4. Logements appartenant à l'Etat; << 5. Logements appartenant aux collectivités locales; << 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes; << 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui: << a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement; << b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2o, 3o et 4o) du code de la construction et de l'habitation; << c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction. << B. - Logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. << Le seuil de cinq logements mentionné au 2o du III de l'article L. 234-12 s'apprécie à la date du permis de construire. << Art. R. 234-10. - Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales. << Art. R. 234-11. - Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine. << Art. R. 234-12. - Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2o et 3o du III de l'article L. 234-12 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine. << Paragraphe 3 << Dotation de solidarité rurale << Art. R. 234-13. - L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. << Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4. << Art. R. 234-14. - Le montant perçu par une commune au titre du 1o du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. << Art. R. 234-15. - Le montant perçu par une commune au titre du 4o du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants. << Art. R. 234-16. - Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année. << Sous-section IV << Dispositions communes aux diverses sortes d'attribution << Art. R. 234-17. - Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 234-14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets no 85-730 du 17 juillet 1985 et no 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. << Sous-section V << Comité des finances locales << Art. R. 234-18. - Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans; leur mandat peut être renouvelé. << Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. << Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir. << Art. R. 234-19. - Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. << Art. R. 234-20. - Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. << Art. R. 234-21. - Les représentants des goupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. << La liste doit comprendre: << a) Un président de communauté urbaine; << b) Un président de communauté de villes; << c) Un président de communauté de communes; << d) Un président de district; << e) Un président de syndicat de communes; << f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. << Art. R. 234-22. - Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. << La liste doit comprendre au moins: << a) Un maire des départements d'outre-mer; << b) Un maire des territoires d'outre-mer; << c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts; << d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants. << Art. R. 234-23. - En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée. << Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. << Art. R. 234-24. - L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27. << Art. R. 234-25. - L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27. << Art. R. 234-26. - L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture. << Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant: << - le préfet ou son représentant, président; << - deux maires désignés par le préfet. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27. << Art. R. 234-27. - Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur. << Art. R. 234-28. - Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. << Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture. << Art. R. 234-29. - Chaque bulletin est mis sous double enveloppe; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité des finances locales ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature. << Art. R. 234-30. - Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante: << a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur; << b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie; << c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget; << d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme; << e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer; << f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville. << Art. R. 234-31. - Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue. << Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. << En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu. << Art. R. 234-32. - Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel. << Art. R. 234-33. - Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur. << Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur. << Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. << Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. << Art. R. 234-34. - La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. << Art. R. 234-35. - Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité. << Section II << Répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière << Art. R. 234-36. - Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre: << 1o Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements; << 2o Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements. << Art. R. 234-37. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 263-38, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1o de l'article R. 234-36 leur sont versées directement. << Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 234-38. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. << Art. R. 234-38. - Les sommes allouées en application des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont utilisées au financement des opérations suivantes: << 1o Pour les transports en commun: << a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport; << b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux; << c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport. << 2o Pour la circulation routière: << a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation; << b) Création de parcs de stationnement; << c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale; << d) Aménagement de carrefours; << e) Différenciation du trafic; << f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière. >>

Art. 2. - Les articles R. 263-38 et R. 263-39 du code des communes sont rédigés ainsi qu'il suit: << Art. R. 263-38. - Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 des sommes calculées conformément à l'article R. 234-36 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports parisiens et de la région d'Ile-de-France. << Art. R. 263-39. - Les sommes allouées en application de l'article R. 263-38 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-38. >>

Art. 3. - L'article R. 263-40 du code des communes est modifié ainsi qu'il suit: 1o Au b du premier alinéa, les mots: << ... au 3o du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes >> sont remplacés par les mots: << ... au 2o du III de l'article L. 234-12 >>; 2o Au deuxième alinéa, les mots: << ... à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes >> sont remplacés par les mots: << ... aux articles L. 234-2 et L. 234-4 >>; 3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé: << Le calcul de l'effort fiscal est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 234-5. >>

Art. 4. - A l'article R. 263-50 du code des communes, les mots: << ... à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes >> sont remplacés par les mots: << ... aux articles L. 234-2 et L. 234-4 >>. TITRE II DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL

Art. 5. - La section I << Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural >> du décret du 22 février 1985 modifié susvisé est ainsi rédigée: << Section I << Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural << Sous-section I << Modalités de répartition de la dotation de développement rural << Art. 3-1. - Pour le calcul des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements, les crédits affectés à la dotation de développement rural prévue au 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les groupements de communes à fiscalité propre éligibles, d'une part, les communes de moins de 10 000 habitants éligibles, d'autre part. << La part consacrée aux communes est fixée en 1994 à 30 p. 100 des crédits disponibles après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. A compter de 1995, cette part est fixée à 25 p. 100 des crédits affectés à la dotation de développement rural. << Art. 3-2. - Les crédits affectés aux groupements de communes à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de: << 1o 25 p. 100 en fonction du nombre de communes membres des groupements à fiscalité propre éligibles et du nombre de groupements; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, le groupement est compté pour deux; << 2o 25 p. 100 en fonction de la population des groupements à fiscalité propre concernés; << 3o 50 p. 100 en fonction: << a) Pour les groupements ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et des districts et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces groupements, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale; pour les groupements de communes à fiscalité propre nouvellement créés, le coefficient d'intégration fiscale à retenir est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-10-2 du code des communes; << b) Pour les autres groupements, du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements et le potentiel fiscal par habitant de chacun des groupements visés au 2o de l'article L. 234-10 du code des communes. << L'éligibilité des groupements de communes à fiscalité propre concernés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition. << Art. 3-3. - Les crédits affectés aux communes éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de: << 1o 25 p. 100 en fonction du nombre de communes concernées; le nombre de communes situées en zone de montagne et n'appartenant pas à un groupement pris en compte au titre du 1o de l'article 3-2 est doublé; << 2o 25 p. 100 en fonction de la population des communes concernées; << 3o 50 p. 100 en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants concernées. << Art. 3-4. - Les crédits délégués aux représentants de l'Etat dans les départements sont constitués de la somme des crédits calculés en application des articles 3-2 et 3-3. << Dans les départements où il n'existe aucun groupement, la totalité des crédits délégués aux représentants de l'Etat sont consacrés aux communes. << Les crédits consacrés aux communes jouant un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural ne peuvent représenter plus de la moitié des crédits délégués aux représentants de l'Etat au titre de la part communale. << Sous-section II << Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts << Art. 3-5. - La commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat: << 1o Des représentants des présidents des groupements concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants; << 2o Des représentants des maires de communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants éligibles au titre du b du 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts et ne siégeant pas au sein de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée. << Art. 3-6. - Le nombre de sièges attribués aux représentants des présidents de groupements de communes et aux représentants des maires de communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la dotation de développement rural est égal au nombre de sièges attribués aux membres de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée. << Le nombre des sièges attribués respectivement aux présidents de groupements et aux maires des communes déterminés à l'article 3-5 est arrêté par le préfet. Les présidents de groupement doivent détenir plus de la moitié des sièges. << Si le nombre de groupements à fiscalité propre remplissant les conditions fixées au a du 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts ne permet pas l'application des dispositions des deux alinéas précédents, les sièges non pourvus demeurent vacants. << Art. 3-7. - Les vice-présidents de groupements et les adjoints aux maires peuvent être désignés respectivement en qualité de représentants des présidents de groupement et des maires. << Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. << Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus. << Art. 3-8. - La désignation des membres de la commission mentionnés au 1o et 2o de l'article 3-5 s'effectue selon les règles et les modalités définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée et à l'article 8 du décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains. << Art. 3-9. - La commission se réunit dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 et à l'article 9 du décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 précités. >> TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 6. - L'article 5 du décret du 31 décembre 1985 modifié susvisé est ainsi rédigé. << Art. 5. - N'appartiennent pas aux collèges électoraux prévus au quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et ne sont pas représentés au sein de la commission prévue au premier alinéa de cet article les maires et les présidents de groupements de communes touristiques et thermales, dont la population n'excède pas 2 000 habitants, lorsque ces communes ou ces groupements percevaient la dotation supplémentaire ou la dotation particulière prévues à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et lorsqu'elles ont exercé l'option en faveur de la première part de la dotation globale d'équipement. >>

Art. 7. - Les dispositions de l'article R. 234-10 du code des communes sont applicables à compter de la répartition de la dotation de solidarité urbaine de l'année 1995.

Art. 8. - Le décret du 22 février 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: 1o A l'article 5, les mots: << L. 234-6 >>, << L. 234-2 >> et << L. 234-19-3 >> sont remplacés respectivement par les mots: << L. 234-4 >>, << L. 234-3 >> et << L. 234-2 >>; 2o Dans la section III << Dispositions relatives à la répartition de la seconde part entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre >>, le titre << Sous-section I. - Dispositions permanentes >> et la sous-section II << Dispositions transitoires pour 1985 et 1986 >> sont supprimés.

Art. 9. - Sont abrogés: 1o Le décret no 85-261 du 22 février 1985 modifié relatif à la répartition du produit des amendes de police en matière de circulation routière; 2o Le décret no 85-1511 du 31 décembre 1985 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 234-2 du code des communes et relatif à la dotation de base de la dotation globale de fonctionnement; 3o Le décret no 85-1512 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-4 du code des communes et relatif aux modalités de calcul de la deuxième fraction de la dotation de péréquation de la dotation globale de fonctionnement des communes; 4o Le décret no 85-1513 du 31 décembre 1985, modifié par le décret no 87-292 du 13 avril 1987, pris pour l'application de l'article L. 234-10 du code des communes et relatif à la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement des communes; 5o Le décret no 85-1514 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-15 du code des communes et relatif au remboursement des charges salariales des agents mis à disposition d'organisations syndicales; 6o Le décret no 85-1515 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-19-3 du code des communes et relatif à la prise en compte des accroissements de population pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des communes; 7o Le décret no 87-228 du 27 mars 1987 pris pour l'application de l'article L. 234-13 du code des communes et relatif à la dotation particulière des communes connaissant une forte fréquentation touristique journalière; 8o Le décret no 88-625 du 6 mai 1988 pris pour l'application du I de l'article L. 234-13 du code des communes et relatif à la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux.

Art. 10. - Un décret ultérieur fixera les conditions d'application du présent décret aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL