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Décret no 94-367 du 10 mai 1994 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen


NOR : INTA9400135D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, ensemble le texte de ces dispositions; Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen; Vu la loi no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen; Vu la loi no 94-105 du 5 février 1994 autorisant l'approbation de la décision no 93-81/Euratom, C.E.C.A., C.E.E. modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision no 76-787/C.E.C.A., C.E.E., Euratom du conseil du 20 septembre 1976, ensemble le texte de ladite décision; Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République; Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée; Vu le décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour l'application de la loi no 94-104 du 5 février 1994 susvisée, Décrète:

Art. 1er. - Les électeurs sont convoqués pour le dimanche 12 juin 1994 en vue de procéder à l'élection des représentants au Parlement européen.
Art. 2. - Les déclarations de candidature seront reçues au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à partir du lundi 16 mai 1994, à 9 heures, jusqu'au vendredi 27 mai, à 18 heures, durant les jours et heures ouvrables.
Art. 3. - La campagne électorale sera ouverte le samedi 28 mai 1994, à zéro heure.
Art. 4. - L'élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 1994 et sur les listes de centres de vote arrêtées le 31 mars 1994 ainsi que sur les listes électorales complémentaires arrêtées le 31 mai 1994, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral et de celles du dernier alinéa de l'article 2-3 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
Art. 5. - Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral et de l'article 23 du décret du 14 octobre 1976 susvisé. Il sera clos à 22 heures.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN