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Décret no 94-369 du 10 mai 1994 relatif à l'extension et à l'adaptation aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions du décret no 76-158 du 12 février 1976 modifié fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral


NOR : DOMP9400012D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 71 et R. 73; Vu la loi no 94-98 du 5 février 1994 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de l'article L. 71 du code électoral tel qu'il résulte de l'article unique de la loi no 93-894 du 6 juillet 1993; Vu le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral, modifié par le décret no 88-896 du 24 août 1988 et par le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993; Vu l'avis émis le 21 avril 1994 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie consulté en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 12 février 1976 susvisé, après l'article 3, un article 3-1 ainsi rédigé: << Art. 3-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes des annexes I, II et III: << I. - Sont substitués dans l'annexe I: << - aux mots: "administrateur des affaires maritimes" figurant en regard de la rubrique a les mots: "chef du service des affaires maritimes, de la marine marchande et des pêches maritimes" en Nouvelle-Calédonie, "chef du service des douanes et des affaires maritimes" aux îles Wallis et Futuna et "contrôleur des affaires maritimes" dans la collectivité territoriale de Mayotte; << - aux mots: "chambre de commerce et d'industrie" et "chambre des métiers" figurant en regard de la rubrique j les mots: "chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers" en Polynésie française, et les mots: "chambre professionnelle" à Mayotte; << - aux mots: "chambre d'agriculture" figurant en regard de la même rubrique les mots: "chambre d'agriculture et d'élevage" en Polynésie française et "chambre professionnelle" à Mayotte; << - aux mots "du département" figurant à la rubrique l les mots "du territoire" dans les territoires d'outre-mer et: "de la collectivité territoriale" à Mayotte; << - aux mots: "directeur départemental de la jeunesse et des sports" figurant en regard de la rubrique r les mots: "directeur territorial de la jeunesse et des sports" en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte et: "chef du service de la jeunesse et des sports" aux îles Wallis et Futuna; << - aux mots: "commune" et "maire" figurant au I, à la rubrique o et en regard des rubriques k et t, les mots "circonscription territoriale" et "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna. << II. - Sont supprimés dans l'annexe I: << - le mot: "cheminots" figurant à la rubrique c et, en regard de cette rubrique, la phrase "pour les cheminots chefs d'arrondissement et chefs d'établissement (chef de gare et chefs de dépôt)" >>; << - la rubrique f, ainsi que les mots placés en regard de cette rubrique; << - les mots: "(mention devra être portée sur l'attestation du numéro, de la date et du lieu de délivrance de la carte d'identité professionnelle du représentant)" figurant en regard de la rubrique i; << - les mots: "(l'attestation sera établie sur présentation du récépissé de déclaration ou du document qui en tient lieu pour l'exercice d'une profession ou d'une activité ambulante ou du livret spécial de circulation ou du livret de circulation ou du carnet de circulation)" figurant en regard de la rubrique k. << III. - Sont substitués dans l'annexe II: << - au mot "commune" les mots "circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna. << IV. - Sont substitués dans l'annexe III: << - aux mots: "le département" figurant en regard de la rubrique 8o les mots "le territoire" dans les territoires d'outre-mer et "la collectivité territoriale" à Mayotte. >>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE