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Décret no 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche


NOR : RESM9400598D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation de la recherche et du développement technologique de la France; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fontionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est régi par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2. - Le comité technique paritaire mentionné à l'article 1er ci-dessus connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration ou la modification des règles statutaires communes à l'ensemble des corps des personnels de recherche régis par le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut être consulté sur toute question commune à l'ensemble de ces personnels. A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce pas les compétences attribuées par le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire. Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles statutaires relatives, d'une part, aux personnels appartenant aux corps relevant du ministre de l'éducation nationale et ayant vocation à exercer dans l'enseignement supérieur et, d'autre part, aux personnels régis par l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Art. 3. - Le comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend trente membres, savoir: 1o Quinze représentants de l'administration désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les fonctionnaires du département ministériel et de l'administration des établissements publics scientifiques et technologiques; 2o Quinze représentants du personnel dont deux désignés par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels des corps de chercheurs régis par le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé.
Art. 4. - La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé. Pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 5. - Le décret no 93-770 du 26 mars 1993 relatif à la création d'un comité technique paritaire des personnels de recherche au ministère de la recherche et de l'espace et le décret no 93-772 du 27 mars 1993 relatif au même objet sont abrogés.
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret prennent effet à compter de la date de création du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 7. - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT