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Décret no 94-356 du 5 mai 1994 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat


NOR : MENX9400028D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article 15; Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques; Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 décembre 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2-1 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2-1. - Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. << S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public. << S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué ou ce documentaliste délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires. >>

Art. 2. - I. - Sont insérés, au premier alinéa de l'article 2-2 du décret du 10 mars 1964 susvisé, après les mots: << des maîtres contractuels >>, les mots: << et des documentalistes contractuels >>. II. - Sont insérés à l'article 2-5 du décret du 10 mars 1964 susvisé, après les mots << ou agréés >>, les mots << et des documentalistes contractuels >>.

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 2-3 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les mots: << Le remplacement des maîtres contractuels pendant la période provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 3 >> sont remplacés par les mots: << Le remplacement des maîtres et documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire prévu à l'article 18 du présent décret >>.

Art. 4. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 10 mars 1964 susvisé est ainsi modifié: << Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation ainsi que ceux ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 23 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut des professeurs certifiés et, jusqu'à l'ouverture par section, ou éventuellement option, de ces concours, les lauréats des concours prévus à l'article 4... >> (Le reste sans changement.) II. - Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'enseignement public et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article 5-7 du présent décret ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article . >>

Art. 5. - Les articles 5-7 à 5-11 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 5-7. - Il est organisé, pour les maîtres et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public. << Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l'article 5-27 du présent décret. << Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours interne de l'enseignement public. << Art. 5-8. - Le nombre de promotions offertes aux concours prévues à l'article 5-7 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Ce contingent est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. << Art. 5-9. - Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public. << Art. 5-10. - Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article 5-7 du présent décret peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite. << Art. 5-11. - Les maîtres et documentalistes reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement institués à l'article 5-7 du présent décret accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement public. Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. << Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. << Les maîtres et documentalistes dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. >>

Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 5-28 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres ou les documentalistes bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel de deuxième grade ou de celle des professeurs certifiés. >>

Art. 7. - L'article 7 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres et documentalistes contractuels à l'échelle de rémunération correspondante. << Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du recteur ou, pour les professeurs de chaires supérieures, sur proposition de la commission prévue à l'article 2 du décret no 68-503 du 30 mai 1968. Toutefois, pour l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège, la liste d'aptitude est arrêtée par le recteur. << Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres et documentalistes qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération. >>

Art. 8. - L'article 8 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les maîtres contractuels et les documentalistes contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public. << Les maîtres contractuels et les documentalistes contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public. << Les maîtres contractuels et les documentalistes contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel de premier grade peuvent accéder à celle des professeurs de lycée professionnel de deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public. << Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres et documentalistes contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique. << Les maîtres ou documentalistes qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants. >>

Art. 9. - Il est inséré dans le décret du 10 mars 1964 susvisé un article 18-2 ainsi rédigé: << Art. 18-2. - Les autres maîtres que ceux mentionnés aux articles 2-1, 4, 5 et 18 du présent décret bénéficient de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de la catégorie correspondant à leurs diplômes. >>

Art. 10. - Sont abrogés les articles 5-12 à 5-26, 5-32, 8-1, 8-2, 8-4, 8-4-1, 8-8 à 8-10-2, 8-14 à 8-15 du décret du 10 mars 1964 susvisé.

Art. 11. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er septembre 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT