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Décret no 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux


NOR : ENVE9420022D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 8 (2o) et 9 (2o); Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 16 juillet 1993; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 3 novembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, il est créé des zones de répartition des eaux comprenant les bassins, sous-bassins et fractions de sous-bassin hydrographiques et les systèmes aquifères figurant dans la liste annexée au présent décret.
Art. 2. - Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 3. - Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 4.3.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.
Art. 4. - L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard de la loi du 3 janvier 1992 susvisée à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article 2 et qui, par l'effet de l'article 3, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article 41 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

A N N E X E I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne 1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion : a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ; b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ; c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ; d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ; e) Du bassin du Dadou à l'amont de Montdragon ; f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres. 2. Bassin de l'Isle. 3. Bassin de la Dronne. 4. Bassin de la Charente. 5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les gaves. II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne 1. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes. 2. Bassin du Clain. 3. Bassin du Thouet. 4. Bassin de la Sèvre-Niortaise. 5. Bassin du Lay. 6. Bassin de la Vilaine, à l'amont de la confluence avec l'Oust. 7. Bassin de l'Oudon. III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse 1. Bassin du Doux. 2. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.