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Décret no 94-347 du 2 mai 1994 relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFT9400304D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-1, L. 235-19, R. 235-1, R. 235-4-1, R. 235-4-9, R. 235-4-14 et R. 235-5; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 octobre 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 5 mai 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - A l'article R. 235-1 du code du travail, les mots: << à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole >> sont remplacés par les mots: << à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 >>.
Art. 2. - II. - L'article R. 235-4-1 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2. >>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 235-4-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les risques d'incendie ou d'explosion afférents aux activités auxquelles les bâtiments recevant ces installations sont destinés, ni provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou d'inconfort pour les salariés. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction. >>
Art. 4. - Au a du quatrième alinéa de l'article R. 235-4-14 du même code, après les mots << de degré demi-heure et... >> sont insérés les mots << ... pour les escaliers,... >>.
Art. 5. - L'article R. 235-5 du code du travail est modifié comme suit: 1o Au d, deuxième tiret, du deuxième alinéa, le mot << cabines >> est remplacé par le mot << machineries >>. 2o Le dernier alinéa est complété par le membre de phrase suivant: << ... et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale >>.
Art. 6. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE