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Décret no 94-346 du 2 mai 1994 relatif aux dispositions concernant la prévention des incendies et l'évacuation applicables aux lieux de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFT9400303D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-12-5, R. 232-12-14, R. 232-12-15 et R. 232-12-17; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 octobre 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 5 mai 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 232-12-5 du code du travail, les mots: << de revêtement facilement inflammable au sens défini par l'arrêté cité à l'article R. 235-4-15 >> sont remplacés par les mots: << de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture >>.
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 232-12-14 du même code: 1o Le mot << jamais >> est supprimé; 2o Les mots: << d'être portée à plus de 100 oC >> sont remplacés par les mots: << de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées >>.
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 232-12-15 du même code est complété par la phrase suivante: << Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. >>
Art. 4. - L'article R. 232-12-17 du code du travail est ainsi modifié: 1o Au troisième alinéa, les mots: << ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes >> sont supprimés. 2o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. >>
Art. 5. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH