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Décret no 94-345 du 25 avril 1994 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux frais de justice dans le territoire de la Polynésie française


NOR : JUSD9430012D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 800; Vu la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer; Vu la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no 83-520 du 27 juin 1983; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi no 90-612 du 12 juillet 1990; Vu la loi no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son article 23; Vu l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer; Vu l'ordonnance no 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna; Vu le décret no 83-1204 du 24 décembre 1983 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la deuxième partie du code de procédure pénale; Vu le décret no 88-601 du 6 mai 1988 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux frais de justice en Nouvelle-Calédonie; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit I. - L'intitulé du titre X du livre V devient: << Dispositions diverses applicables dans les îles Wallis et Futuna >> et les articles R.P.W.F. 91 à ...................................................... II. - Après le titre X bis du livre V intitulé << Des frais de justice applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie >>, il est créé un titre X ter du livre V intitulé: << Des frais de justice applicables dans les territoires de la Polynésie française >> et les articles R.P.W.F. 91 à R.P.W.F. 249 sont remplacés par les articles R.P. 91 à R.P. 249 ci-après, groupés dans les chapitres suivants: << Chapitre Ier << Dispositions préliminaires << Art. R.P. 91. - Le Trésor public fait l'avance des frais énumérés aux articles R.P. 92 et R.P. 93. Il poursuit le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre. << Art. R.P. 92. - Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont: << 1o Les frais des translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction; << 2o Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale; << 3o Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité, ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites, ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R.P. 121 et R.P. 121-1 du présent code; << 4o Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés, en application des articles R. 123 à R.P. 146 ainsi qu'aux parties civiles en application des articles 375-1 et 422; << 5o Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, les frais en matière de scellés et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3 (3o bis) du code pénal; << 6o Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces; << 7o Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice; << 8o Les frais de capture; << 9o Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation, ou de travaux techniques spécifiques à l'instruction d'une affaire particulière et, pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement; << 10o Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers en cas de transport pour exercer un acte de leurs fonctions dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre; << 11o Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale; << 12o Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants; << 13o Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés; << 14o Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150; << 15o Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4; << 16o Les frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale; << 17o Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale. << Art. R.P. 93. - Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent: << 1o Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et la protection de l'enfance en danger; << 2o De l'application de la législation sur le régime des aliénés; << 3o Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle ou curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice; << 4o Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public lorsque celui-ci est partie principale; << 5o Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public; << 6o Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif; << 7o Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises, en application de l'article 215 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985; << 8o Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire; << 9o Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision; << 10o De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle; << 11o Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2; << 12o Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale; << 13o Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R.P. 92; << 14o Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire; << 15o Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public; << 16o Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession. << Chapitre II << Tarif des frais << Section 1 << Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction << Art. R.P. 94. - Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. << Art. R.P. 95. - Néant. << Art. R.P. 96. - La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. << Art. R.P. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quel que soit le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées. << Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget. << Art. R.P. 98. - Néant. << Art. R.P. 99. - Les prévenus ou accusés peuvent demander à être transportés par voie aérienne ou en voiture à leurs frais. Dans ce cas, ils sont soumis aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter. << Art. R.P. 100. - Néant. << Art. R.P. 101. - Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés. << Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire. << Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par un entrepreneur, soit par toute autre voie plus économique, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets. << Art. R.P. 102. - Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux inculpés, prévenus et accusés pendant leur translation. << Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R.P. 96. << Art. R.P. 103. - Les dépenses que les gendarmes et agents chargés de la conduite se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées. << Si les gendarmes et agents chargés de la conduite n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport. << Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport. << Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître. << Il est alloué aux gendarmes des frais d'escorte dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie. << Art. R. 104. - Lorsque, en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux, et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise. << Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour faire ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins. << Art. R.P. 105. - Les frais de location des coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont avancés par le comptable assignataire ou par la partie civile constituée par acte initial. << Section 2 << Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité << Paragraphe 1 << Des experts << A. - Règles générales << Art. R. 106. - Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts. << Les frais de rédaction et de dépôt du rapport ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs. << Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription. << Art. R.P. 107. - Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 1 650 F (30 000 F CFP), l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis. << Sauf cas d'urgence, la demande de l'expert est alors communiquée au ministère public qui peut, dans le délai de trois jours, présenter ses observations. S'il n'en est pas tenu compte, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation. La décision de ce magistrat doit intervenir dans les huit jours et elle ne peut faire l'objet de recours. << Art. R. 108. - Néant. << Art. R. 109. - Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport. << Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée. << Art. R.P. 110. - Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle. << Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. << Les experts jouissant, à titre personnel ou à raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. << Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. << Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée. << Art. R. 111. - Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat. << Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe 1. << Art. R.P. 112. - Lorsque les experts sont entendus soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : << I = 34,50 F (630 F CFP) + (S x 4), dans laquelle : << I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ; << S le salaire minimum horaire garanti tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours. << Les experts qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule : << I = S x D, dans laquelle : << S est le salaire minimum horaire garanti déterminé comme ci-dessus, D est la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable. << Art. R. 113. - Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu. << Art. R. 114. - Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables. << Art. R. 115. - Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles. << Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu. << B. - Dispositions spéciales << a)Expertise en matière de fraudes commerciales. << Art. R.P. 116. - Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire : << Pour le premier échantillon : 148,50 F (2 700 F CFP) ; << Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 82,50 F (1 500 F CFP). << b)Médecine légale. << Art. R.P. 116-1. - Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R.P. 117 à R.P. 120 sont déterminés par référence au tarif des actes professionnels fixé par arrêté du président du Gouvernement du territoire. << Les tarifs sont calculés, pour chacun des actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients, définies par la réglementation locale et mentionnés dans les articles suivants. << Art. R.P. 117. - Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes : << 1o a)Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport : C 2,5 ; << b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport : C 3,5 ; << c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus par la réglementation applicable localement en matière de débit de boissons : << - auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures: C 1,5; << - auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures: C 1,5 (plus une indemnité de 121 F, 2 200 F CFP); << - auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés: C 1,5 (plus une indemnité de 88 F, 1 600 F CFP); << d)Pour chaque examen prévu par l'article L. 627-1 du code de la santé publique: C 2; << 2oPour un transport sur les lieux et description de cadavre: C 2,5; << Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie: C 1,5; << 3oPour autopsie avant inhumation: Cs 6; << 4oPour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée: Cs 10; << 5oPour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation: Cs 3; << 6oPour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation, ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée: Cs 5; << 7oPour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens: << - pratiquée par un médecin: K 36; << - pratiquée par un psychologue agréé: 50 p. 100 du tarif ci-dessus; << 8oPour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens: CNPSY 5; << 9oPour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens: CNPSY 5; << c)Toxicologie. << Art. R. 118. - Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de plusieurs éléments ne peuvent être groupés en une seule opération: << 1oPour recherche et dosage de l'alcool dans le sang: B 50; << 2oDosage de l'oxycarbonémie: B 50; << 3oDosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère: B 60; << 4oDosage de la benzolémie: B 70; << 5oRecherche et dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique: B 70; << 6oRecherche et dosage d'un élément toxique dans les viscères: B 220; << 7oExpertise toxicologique complète: B 1500; << 8oRecherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines: B 60; << 9oRecherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines: B 150; << d)Biologie. << Art. R. 119. - Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis: << Pour caractériser des produits biologiques, dans les cas simples, une somme calculée en fonction de la cotation B 50. << e)Radiodiagnostic. << Art. R. 120. - Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrement requis ou commis: << 1oLorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires calculés en fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins: Z; << 2o Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en fonction de la cotation: Z 20; << 3o Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre putréfié, des honoraires calculés en fonction de la cotation: Z 35. << f) Expertise mécanique. << Art. R.P. 120-1. - Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour: 550 F (10 000 F CFP). << Paragraphe 2 << Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire << Art. R.P. 121. - En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées: << 1o Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête, prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7): 255 F (4 636 F CFP). << 2o Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6): 480 F (8 727 F CFP). << 3o Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites: 255 F (4 636 F CFP). << Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est portée à 420 F (7 636 F CFP), l'indemnité prévue au 2o à 1 000 F (18 181 F CFP) et l'indemnité prévue au 3o à 500 F (9 090 F CFP) lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1 000 F (18 181 F CFP) lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, 2 000 F (36 360 F CFP) lorsqu'elle est supérieure à trois mois. << Art. R.P. 121-1. - En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé en application du 6o de l'article 138 (alinéa 2): << 340 F (6 181 F CFP) lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins; << 725 F (13 181 F CFP) lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an; << 1 000 F (18 181 F CFP) lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an. << Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité allouée est portée respectivement à 1 000 F (18 181 F CFP), 1 670 F (30 363 F CFP) et 2 670 F (48 545 F CFP). << Paragraphe 3 << Des interprètes-traducteurs << Art. R.P. 122. - Les traductions par écrit sont payées 52 F (950 F CFP) la page de texte français. << Lorsque les interprètes-traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué: << 1o Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier: 62 F (1 130 F CFP). << Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée: 30 F (560 F CFP). << Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 p. 100 lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, ou l'une des langues parlées dans le territoire. << Les interprètes-traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R.P. 110 et R. 111. << Section 3 << Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés << Paragraphe 1 << Des témoins << A. - Règles générales << Art. R. 123. - Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent: << 1o Une indemnité de comparution; << 2o Des frais de voyage; << 3o Une indemnité journalière de séjour. << Art. R.P. 124. - Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor public qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et dans les cas où les présidents d'assises ou les présidents des tribunaux correctionnels jugeraient utile d'appeler des témoins proposés par l'accusé ou le prévenu indigent. << Art. R. 125. - Les témoins cités ou appelés à la requête soit des accusés, soit des parties civiles reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées. << Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage. << Art. R. 126. - Néant. << Art. R. 127. - Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission soit encore en cours. << Art. R. 128. - Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 est requise. << B. - Indemnités de comparution << Art. R.P. 129. - Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante: << I = 17 F (315 F CFP) + (S x 4), dans laquelle: << I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs; << S est le salaire minimum horaire garanti tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours. << Les témoins qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule: << I = S x D, dans laquelle: << S est le salaire minimum horaire garanti déterminé comme ci-dessus; << D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable. << Art. R. 130. - Lorsque les enfants de moins de seize ans, appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent, sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent, ou par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent. << Art. R.P. 131. - Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités, a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles R.P. 129 et R. 130. << Art. R.P. 132. - Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R.P. 129, R. 130 et R.P. 131 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour. << C. - Frais de voyage et de séjour << Art. R.P. 133. - Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. << Les témoins, jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. << Art. R.P. 134. - Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. << Art. R.P. 135. - Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111. << Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat du groupe III. << Art. R. 136 et R. 137. - Néant. << Art. R.P. 138. - Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R.P. 133 et R. 135 sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R.P. 131. << Les dispositions de l'article R.P. 134 leur sont aussi applicables. << Paragraphe 2 << Des membres du jury criminel << Art. R. 139. - Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu: << 1o Une indemnité de session; << 2o Des frais de voyage; << 3o Une indemnité journalière de séjour. << Art. R.P. 140. - Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante: << I = 69 F (1 260 F CFP) + (S x 8), dans laquelle: << I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs; << S le salaire minimum horaire garanti tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours. << Les jurés qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule: << I = S x D, dans laquelle: << S est le salaire minimum horaire garanti déterminé comme ci-dessus; << D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable. << Art. R.P. 141. - Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R.P. 110. << Les dispositions de l'article R.P. 134 sont également applicables. << Art. R.P. 142. - Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111. << Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat du groupe I. << Art. R. 143. - Néant. << Art. R. 144. - Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement. << Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service. << Art. R. 145. - Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit. << Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée aux jurés en exécution de l'article 267 pour être ensuite déduite de la certification définitive. << Art. R.P. 146. - Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R.P. 134. << Section 4 << Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3-3o bis du code pénal << Art. R.P. 147. - Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés. << Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office: 3 F (60 F CFP). << Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié. << Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. << Art. R.P. 147-1. - Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application de l'article 43-3-3o bis du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. << Art. R. 148. - Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours. << Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée. << S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous les autres. << Art. R.P. 149. - La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal de première instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre. << Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats. << Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du receveur des domaines. << Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance. << Le produit de la vente est versé dans la caisse du receveur des domaines, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif. << Section 5 << Des frais de copies << Art. R. 150 à R. 153. - Néant. << A. - Délivrance des expéditions << Art. R. 154. - Dans le cas de renvoi des accusés soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant une autre cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article 279, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police. << Mais tout accusé renvoyé devant la cour d'assises peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement. << Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables. << Art. R.P. 155. - En matière criminelle, correctionnelle ou de police et sans préjudice le cas échéant de l'application des dispositions des articles 91 et D. 32, il peut être délivré aux parties et à leurs frais: << 1o Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus par le code de la route local; << 2o Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. << Art. R.P. 156. - En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celles des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. << Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article R.P. 155, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit des pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure clôturée par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. << Dans les cas prévus au présent article et à l'article R.P. 155, si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner est tenu de notifier sa décision en la forme administrative et de faire connaître les motifs du refus. << Art. R. 157. - Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits. << Art. R. 158. - Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire, qu'il dresse sans frais, ainsi qu'il est prescrit à l'article 586. << Art. R. 159. - Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme. << Art. R. 160. - Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitions ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions. << B. - Droits d'expédition et de copie << Art. R. 161 à R. 164. - Néant. << Art. R.P. 165. - En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison de 5,50 F (100 F CFP) par page. << Cette délivrance est gratuite pour la première reproduction de chaque acte lorsqu'elle est demandée par un avocat commis d'office ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ou lorsque la gratuité est prévue par une disposition applicable dans le territoire. << C. - Expéditions délivrées par les surveillants-chefs des maisons d'arrêt << Art. R.P. 166. - Il est alloué un droit fixe de 2,50 F (50 F CFP) au surveillant-chef de la maison d'arrêt pour l'expédition de l'acte d'écrou qui doit être joint au dossier dans le cas prévu à l'article 583. << Art. R. 167 à R. 178. - Néant. << Section 6 << Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique << Paragraphe 1 << Service d'audience des huissiers de justice << Art. R.P. 179. - Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité de: << 1o 100 F (1 810 F CFP) pour le service d'une audience de cour d'assises; << 2o 70 F (1 272 F CFP) pour le service d'une audience de tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants; << 3o 50 F (909 F CFP) pour le service d'une audience du tribunal de police. << Art. R. 180. - Néant. << Paragraphe 2 << Citations et significations << Art. R.P. 181. - Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 38,50 F (700 F CFP) pour l'original, les copies et l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les articles 557 et 558, et ce en sus du coût de l'affranchissement. << Art. R.P. 182. - Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 66 F (1 200 F CFP) si la délivrance de l'acte a été faite à personne. << Art. R. 183. - Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification. << Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet. << Art. R. 184. - Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice ou leurs clercs. << Art. R.P. 185. - Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 11 F (200 F CFP) en matière de police et de 16,50 F (300 F CFP) en matière correctionnelle et criminelle. << Art. R. 186. - Néant. << Art. R.P. 187. - Sauf disposition spéciale des lois et règlements, il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public, ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers. << Paragraphe 3 << Exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants. - Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt << Art. R.P. 188. - Néant. << Art. R.P. 189. - Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R.P. 190 et R.P. 191 lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées. << Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par tout autre moyen. << La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnation. << Art. R.P. 190. - Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article 64, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 16,50 F (300 F CFP). << Art. R.P. 191. - Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R.P. 189 pour capture ou saisie de la personne, en exécution: << 1o D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours: 16,50 F (300 F CFP); << 2o D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours: 24,50 F (450 F CFP); << 3o D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans: 33 F (600 F CFP); << 4o D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte: 66 F (1 200 F CFP). << Paragraphe 4 << Exécution des arrêts de contumace << Art. R.P. 192. - Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 27,50 F (500 F CFP). << Art. R.P. 193. - Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 13,50 F (250 F CFP). << Paragraphe 5 << Frais de voyage et de séjour << Art. R.P. 194. - Il est alloué aux huissiers de justice qui se transportent hors de la commune de leur résidence l'indemnité prévue à l'article R.P. 110. << Art. R.P. 195. - Il est alloué, à compter du second jour, aux huissiers de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée, une indemnité égale à celle allouée aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe II. << Paragraphe 6 << Dispositions générales << Art. R. 196. - Néant. << Art. R.P. 197. - Néant. << Art. R.P. 198. - Néant. << Art. R.P. 199. - Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre. << Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, sauf pour les parties civiles visées à l'article R.P. 247, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils. << Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle. << Section 7 << Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers << Art. R.P. 200. - Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier, sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, des indemnités de voyage et de séjour nécessitées: << 1o Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le code de procédure pénale, notamment aux articles 54, 56, 62, 63, 68, 69, 72, 74, 92, 93, 112, 151, 205, 654, 680 et 713 ou par des lois spéciales, ainsi que pour la tenue des audiences foraines; << 2o Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 du code de procédure pénale; << 3o Néant; << 4o Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole ainsi que du procureur de la République dans les cas prévus par l'article 45 du code de procédure pénale; << 5o Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48 du code de procédure pénale, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions. << Art. R.P. 201. - Néant. << Art. R.P. 202. - Dans les cas prévus à l'article R.P. 200, les indemnités allouées par les articles R.P. 203 et R.P. 204 sont dues soit que les transports aient été effectués spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente. << Art. R.P. 203. - Les moyens de transport doivent en principe être toujours fournis en nature aux magistrats ou aux greffiers qui voyagent dans les cas prévus à l'article R.P. 200 sans que leur départ puisse être retardé. << Lorsque les moyens de transport n'auront pas été fournis, les dépenses de voiture ou autres seront remboursées sur mémoires appuyés de pièces justificatives. << Les magistrats jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. << Art. R.P. 204. - Il est alloué, en outre, aux magistrats et aux greffiers une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement du personnel civil de l'Etat. << Art. R. 205 à R. 207. - Néant. << Section 8 << Du port des lettres et paquets << Art. R.P. 208. - Les droits relatifs à la correspondance postale et télégraphique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle et de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par les textes en vigueur en Polynésie française. << Art. R.P. 209. - Les frais postaux ou télégraphiques sont avancés par le comptable assignataire ou par la partie civile constituée par acte initial. << Section 9 << Des frais d'impression << Art. R. 210. - Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont: << 1o Celle des jugements et arrêts dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal; << 2o Celle des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable; << 3o Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10. << Art. R. 211. - Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires, qui les font apposer dans les lieux accoutumés aux frais de la commune. << Art. R.P. 212. - Les impressions payées à titre de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont faites en vertu de marchés passés par le procureur général et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du haut-commissaire. << Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimeurs joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative. << Art. R. 213. - Néant. << Chapitre III << Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels << Section 1 << Règles générales << Art. R.P. 214. - Les frais énumérés à l'article R.P. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente. << Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R.P. 224-2, R.P. 225, R. 228, R. 228-1, R.P. 229, R. 230, R.P. 233 et R.P. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais. << Art. R.P. 215. - Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre les frais de poursuites exercées devant le tribunal de première instance ou devant la cour d'appel: << 1o Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du code civil; << 2o Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels. << Section 2 << Règles spéciales << Art. R. 216. - Néant. << Art. R.P. 217. - Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi conformément aux textes applicables dans le territoire. << Le juge des tutelles ou le tribunal ultérieurement saisi peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge. << Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance et fixe, s'il y a lieu, les frais qui restent à sa charge. << Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs. << Art. R.P. 218. - Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. << Art. R.P. 219. - Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par le comptable assignataire, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés. << Art. R. 220. - Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile. << Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor. << Art. R.P. 221. - Pour le recouvrement des frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale, il est procédé comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. << La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre d'accusation. << En l'absence de condamnations aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête. << Chapitre IV << Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police << Section 1 << Du paiement des frais << Paragraphe 1 << Présentation des états et des mémoires << Art. R. 222. - Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministre de la justice. << Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit. << Art. R. 223. - Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente. << Paragraphe 2 << Procédure de certification << Art. R. 224. - Néant. << Art. R.P. 224-1. - La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants: << 1o Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R.P. 121 et R.P. 121-1; << 2o Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie; << 3o Frais de garde de scellés et de mise en fourrière; << 4o Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice; << 5o Frais de capture; << 6o Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers; << 7o Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets; << 8o Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public. << La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice. << Art. R.P. 224-2. - La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R.P. 93: << 1o Indemnités accordées aux témoins; << 2o Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle; << 3o Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire; << 4o Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures. << Art. R.P. 225. - Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R.P. 224-1 et R.P. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. << S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe. << Paragraphe 3 << Procédure de taxation << Art. R.P. 226. - Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R.P. 224-1, sont transmis aux fins de réquisition au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège. << Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur. << Art. R. 227. - Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités. << Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat. << Art. R.P. 227-1. - Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence. << Art. R.P. 227-2. - Pour les frais avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat, les ordonnances de taxe ou les certificats de vérification doivent mentionner que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par une constitution de partie civile ou que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de consignation suffisante. << Paragraphe 4 << Voies de recours << Art. R. 228. - Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée. << Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe. << Art. R. 228-1. - L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre d'accusation quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. << Art. R.P. 229. - Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter du paiement. << Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe. << Art. R. 230. - Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe. << La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée adressée par le greffe. << La décision de la chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé, le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement. << Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas. << Art. R. 231. - La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens. << Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie. << Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre d'accusation. << Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision selon les règles et dans le délai, qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation. << Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas. << Art. R. 232. - Les contestations relatives à la liquidation des dépens en matière d'ordonnance pénale sont portées devant le juge qui a prononcé la condamnation dans les conditions prévues par les articles 710 et suivants. << Paragraphe 5 << Paiement << Art. R.P. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. << Art. R.P. 234. - S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. << Art. R.P. 235. - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une partie civile et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont prélevés sur la somme consignée, le cas échéant, par la partie civile. << Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, ces frais sont avancés par le Trésor public. << Section 2 << De la consignation par la partie civile pour frais de procédure << Art. R.P. 236. - En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice en ce qui concerne l'instruction des dispositions de l'article 88, la partie qui n'a pas obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure toutes les fois que son action n'est pas jointe à l'action préalable du ministère public. << En cas de citation directe devant le tribunal ou en cas d'appel, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée. << Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais. << Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt. << Art. R.P. 237. - Il est tenu par les greffiers, sous la surveillance du procureur général et du procureur de la République, ou du président dans le tribunal de police, un registre dans lequel est ouvert, pour chaque affaire, un compte particulier aux parties civiles qui ont consigné le montant présumé des frais de la procédure. << Art. R.P. 238. - Sur ce registre, qui est coté et paraphé, suivant les cas, par le procureur général, le procureur de la République ou le président du tribunal de police, les greffiers portent exactement les sommes reçues et payées. << Art. R.P. 239. - Les sommes non employées et qui sont restées entre les mains du greffier sont remises par lui, sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l'affaire est terminée par une décision qui, à l'égard de cette partie civile, a force de chose jugée. << Toutefois, lorsque la partie civile a succombé, elle ne peut obtenir le remboursement des sommes non employées qu'après avoir justifié du paiement des frais mis à sa charge ou après avoir autorisé le greffier à prélever sur la consignation et à transférer au percepteur des amendes et condamnations pécuniaires la somme nécessaire au règlement desdits frais. << Art. R.P. 240. - Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n'a pas succombé ou la partie civile de bonne foi qui a été déchargée de la totalité ou d'une partie des frais doit établir un mémoire qui est taxé par le président de la cour d'assises, par le président de la cour d'appel ou du tribunal dans les conditions prévues pour la taxe aux articles R. 222 et suivants. << Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. << Section 3 << De la liquidation et du recouvrement des frais << Paragraphe 1 << Liquidation des frais << Art. R.P. 241. - Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés: << 1o Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises; << 2o Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code; << 3o Toutes les indemnités payées aux jurés; << 4o Néant; << 5o Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire; << 6o Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision; << 7o Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2; << 8o La contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat du condamné et, le cas échéant, celle versée dans le cadre de la même procédure à l'avocat du témoin assisté ou de l'inculpé ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. << Art. R. 242. - Il est dressé pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés. << Au cours de l'instruction cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2. << Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale, qui prononce la condamnation aux frais. << Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation. << Art. R.P. 243. - Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés. << Art. R. 244. - Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général dès que la condamnation est devenue définitive un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation de la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire. << Paragraphe 2 << Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais peut être poursuivi << Art. R.P. 245. - Conformément aux articles 366, 473 à 477, 514, 543 et 549 du code de procédure pénale et 55 du code pénal, tout arrêt, tout jugement ou toute ordonnance pénale de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables. << Au cas où l'annulation d'une procédure est fondée sur une nullité qui n'est le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure. << Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu'elle soit, les frais qu'il déclare frustratoires. << Art. R.P. 246. - En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéa 4, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires. << Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R.P. 239 et R.P. 240. << Art. R.P. 247. - Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable: << 1o Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt; << 2o Le territoire, les conseils d'archipel, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés. << Paragraphe 3 << Régularisation des dépenses. Recouvrement << Art. R. 248. - Néant. << Art. R.P. 249. - Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit, et notamment celle de la contrainte par corps s'il y a lieu. >>

Art. 2. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN