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Décret no 94-339 du 25 avril 1994 modifiant le décret no 74-555 du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural


NOR : AGRA9400476D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 74-555 du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, modifié par le décret no 81-996 du 3 novembre 1981; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 29 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le 2o de l'article 6 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Un concours interne ouvert, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir par concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des établissements publics des collectivités territoriales justifiant, les uns et les autres, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services effectifs. >>
Art. 2. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Pour chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir. << Les emplois non pourvus par l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours. >>
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les candidats reçus aux concours sont nommés secrétaires administratifs stagiaires et classés à l'échelon de début du grade ou, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat ou des établissements publics des collectivités territoriales, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Les services accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique. >>
Art. 4. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. << Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. >>
Art. 5. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret du 20 septembre 1973 susvisé peuvent être intégrés dans le corps régi par le présent décret s'ils y sont détachés depuis deux ans au moins. Cette durée est portée à cinq ans au moins pour les autres fonctionnaires détachés. << Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire. << Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. >>
Art. 6. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT