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Décret no 94-338 du 25 avril 1994 modifiant le décret no 70-1012 du 21 octobre 1970 fixant le statut particulier du corps des techniciens d'agriculture


NOR : AGRA9400475D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-1012 du 21 octobre 1970 fixant le statut particulier du corps des techniciens d'agriculture, modifié par les décrets no 74-564 du 17 mai 1974, no 74-972 du 18 novembre 1974 et no 78-954 du 14 septembre 1978; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 29 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le 2o du premier alinéa de l'article 6 du décret du 21 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 2oA concurrence de 15 p. 100, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des établissements publics des collectivités territoriales justifiant, les uns et les autres, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services effectifs. >>
Art. 2. - Il est ajouté, après l'article 6 du même décret un article 6 bis ainsi rédigé: << Art. 6 bis. - Pour chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit dans le même ordre une liste complémentaire. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois à pourvoir. >>
Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens d'agriculture stagiaires et classés à l'échelon de début du grade ou, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat ou des établissements publics des collectivités territoriales, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Les services accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés à des services accomplis dans les emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique. >>
Art. 4. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Les candidats reçus à l'examen professionnel sont dispensés de stage et titularisés immédiatement conformément aux dispositions de l'article 5 du décret modifié du 20 septembre 1973 mentionné à l'article 9. >>
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef technicien les techniciens supérieurs qui justifient de quatre ans de services effectifs en cette qualité et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. >>
Art. 6. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens d'agriculture, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie B et justifiant, dans leur corps ou cadre d'emplois, d'une ancienneté de deux ans au moins de services. >>
Art. 7. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Les détachements prévus à l'article précédent sont prononcés à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine; ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. >>
Art. 8. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT