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Décret no 94-332 du 21 avril 1994 portant modification de certaines dispositions du code de la route


NOR : INTD9400098D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8, R. 240, R. 278, R. 282, R. 284, R. 287, R. 289, R. 290-1 et R. 293; Vu la loi no 90-977 du 31 octobre 1990 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière; Vu le décret no 91-881 du 6 septembre 1991 portant modification de certaines dispositions du code de la route; Vu l'avis du groupe interministériel permanent à la sécurité routière du 5 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 278 du code de la route les 14o et 15o ainsi rédigés: << 14o Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route; << 15o Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route. >>
Art. 2. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 282, un alinéa ainsi rédigé: << Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. >>
Art. 3. - Le 2o du deuxième alinéa de l'article R. 284 est modifié comme suit: << 2o Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la carte grise, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure. >> (Le reste sans changement.)
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article R. 287 est modifié comme suit: << La carte grise du véhicule, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, est transmise à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l'article R. 291. >>
Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article R. 289 est modifié ainsi qu'il suit: << Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié, ou réside, dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et reçoit la destination prévue à l'article R. 290. >>
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 290-1 est modifié ainsi qu'il suit: << La mise en fourrière doit être notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a décidée ou par l'autorité dont relève la fourrière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit à l'adresse relevée par le procès-verbal d'infraction si le propriétaire était présent, soit, au cas contraire, à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations ou, dans le cas d'un cyclomoteur à deux roues, à celle portée sur le véhicule selon les dispositions de l'article R. 119-1. >>
Art. 7. - L'article R. 293 est modifié ainsi qu'il suit: << Art. R. 293. - La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l'autorité qualifiée, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et à la délivrance d'une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 290, au paiement des frais dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 289. >>
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON