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Décret no 94-334 du 27 avril 1994 modifiant le code des marchés publics


NOR : ECOM9300461D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des marchés publics; Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics; Vu l'avis de la Commission centrale des marchés (section administrative) en date du 8 novembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 55 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 55. - Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations rappelées à l'article 52, un certificat délivré par les administrations et organismes compétents. << Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste de ces administrations et organismes ainsi que la liste des impôts, taxes et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. << En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels un certificat ne peut être délivré, le candidat fait, sous sa propre responsabilité, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée. << Le candidat établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels il n'est pas délivré de certificat, il produit une attestation sur l'honneur, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en France. << Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays. << La candidature ou l'offre ne peut être prise en considération qu'à la condition formelle que les certificats, attestations ou déclarations prévus au présent article aient été produits au plus tard le jour de la date de remise des candidatures ou des offres et soient rédigés en langue française. >>

Art. 2. - Il est créé un article 56 ainsi rédigé: << Art. 56. - Pour les impôts ayant fait l'objet des attestations ou déclarations mentionnées à l'article 55, dès qu'un marché a été conclu, la personne responsable du marché en avise les administrations chargées de leur assiette et de leur recouvrement. << A cette fin, elle adresse au directeur des services fiscaux et au trésorier-payeur général, outre une copie de l'attestation ou de la déclaration, une copie de la fiche établie dans le cadre du recensement prévu aux articles 35 à 37 du présent code. << Les administrations chargées de l'assiette et les comptables chargés du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables auprès desquels ont été acquittés les impôts qui ont fait l'objet de l'attestation ou de la déclaration du candidat prévue à l'article 55. << Si cette dernière attestation ou déclaration est inexacte, les administrations concernées en avisent l'administration qui a conclu le marché. >>

Art. 3. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à partir du 1er mai 1994. Les candidats aux marchés dont la procédure de lancement est antérieure à cette date justifient qu'ils ont satisfait aux obligations rappelées par l'article 52 du code des marchés publics par une attestation sur l'honneur.

Art. 4. - Les paragraphes 1, 2 et 3 de la section 2 (Marchés sur appel d'offres) du chapitre II du livre II du code des marchés publics sont remplacés par les dispositions suivantes: << Paragraphe 1 << Dispositions générales << Art. 93. - L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. << L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre. << L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 97. << Paragraphe 2 << Appel d'offres ouvert << Art. 94. - En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication. << En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. << Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres. << Art. 94 bis. - Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé. << Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées. Ce pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte. << Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions "première enveloppe intérieure" et "seconde enveloppe intérieure". La première enveloppe intérieure contient les justifications visées au 5 du II de l'article 38, la seconde contient l'offre. << Art. 94 ter. - A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial, par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché. << Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 83, dans les conditions mentionnées à l'article 95. << La séance d'ouverture des plis n'est pas publique; les candidats n'y sont pas admis. << Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. << La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public. << Art. 95. - I. - La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. << Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. << Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes. << II. - La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres de candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. << La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte, notamment, du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. << La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. << Art. 95 bis. - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la personne responsable du marché, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la personne responsable du marché ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres. << La personne responsable du marché ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies. << La personne responsable du marché est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres. << Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres. << Art. 95 ter. - La personne responsable du marché, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. << La personne responsable du marché se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et la personne responsable du marché en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2o du I de l'article 104. << La personne responsable du marché peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général. << Paragraphe 3 << Appel d'offres restreint << Art. 96. - L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. << En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. << Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat. << Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception. << Art. 96 bis. - A leur réception, les candidatures sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché. << Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 83 dans les conditions prévues à l'article 97. << La séance d'examen des candidatures n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis. << Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission en dresse un procès-verbal, qui n'est pas rendu public. << Art. 97. - Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. << La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. << Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et si, après application des dispositions prévues ci-dessus, un plus grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. << La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence. << La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de ce rejet. << La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. << Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. << Art. 97 bis. - Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé. << Chaque pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte. << A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial, par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché. << Les plis contenant les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83. << La séance d'ouverture des plis n'est pas publique; les candidats n'y sont pas admis. << Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. La commission ouvre le pli; elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. << Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution. << La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. << La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui n'est pas rendu public. << Art. 97 ter. - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la personne responsable du marché, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la personne responsable du marché ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres. << La personne responsable du marché ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies. << La personne responsable du marché est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres. << Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la personne responsable du marché peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres. << Art. 97 quater. - La personne responsable du marché, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. << La personne responsable du marché se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et la personne responsable du marché en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2o du I de l'article 104. << La personne responsable du marché peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général. >>

Art. 5. - Les paragraphes 1 et 2 de la section 3 (Marchés sur appel d'offres) du chapitre II du livre III du code des marchés publics sont remplacés par les dispositions suivantes: << Paragraphe 1 << Dispositions générales << Art. 295. - L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. << L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre. << L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la commission ou le jury a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 299 bis. << Paragraphe 2 << Appel d'offres ouvert << Art. 296. - En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication. << En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. << Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres. << Art. 296 bis. - Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé. << Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées. Ce pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte. << Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions "Première enveloppe intérieure" et "Seconde enveloppe intérieure". La première enveloppe intérieure contient les justifications visées au 5 de l'article 38, la seconde contient l'offre. << Art. 296 ter. - A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité. << Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions mentionnées à l'article 297. << La séance d'ouverture des plis n'est pas publique; les candidats n'y sont pas admis. << Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. << La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public. << Art. 297. - I. - La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. << Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. << Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. << II. - La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. << Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. << Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. << Art. 297 bis. - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres. << La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies. << La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres. << Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres. << Art. 298. - Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. << La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2o du I de l'article 104. << La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général. << Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. << Paragraphe 3 << Appel d'offres restreint << Art. 298 bis. - L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. << En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. << Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat. << Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception. << Art. 299. - A leur réception, les candidatures sont enregistrées, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité. << Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions prévues à l'article 299 bis. << La séance d'examen des candidatures n'est pas publique; les candidats n'y sont pas admis. << Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes; la commission en dresse un procès-verbal qui n'est pas rendu public. << Art. 299 bis. - Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. << Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. << Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans le règlement de la consultation et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. << La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence. << Dès que la commission a arrêté la liste précitée, l'autorité compétente avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de ce rejet. << La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. << Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. << Art. 299 ter. - Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au service contre récépissé. << L'enveloppe porte l'indication de l'appel d'offres auquel elle se rapporte. << A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité. << Les plis contenant les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 279. << La séance d'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis. << Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. La commission ouvre le pli. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. << La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution. << Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. << La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public. << Art. 300. - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres. << La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies. << La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres. << Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres. << Art. 300 bis. - Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. << La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2o du I de l'article 104. << La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général. << Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. >>

Art. 6. - I. - Au 4o du II de l'article 38, les mots: << articles 94 et 94 ter >> sont remplacés par les mots: << articles 91, 97 et 299 bis >>. II. - Au 10o de l'article 38 bis, les mots: << à l'article 97 >> sont remplacés par les mots: << aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 bis >>. III. - Au dernier alinéa de l'article 42, les mots: << de l'attestation visée à l'article 55 >> sont remplacés par les mots: << des attestations et déclarations visées à l'article 55 >>. IV. - Au 5o de l'article 50, les mots: Les attestations visées à l'article 55 >> sont remplacés par les mots: << Les certificats, attestations et déclarations visés à l'article 55 >>. V. - Aux articles 62 et 72, les mots: << aux articles 89 et 97 >> sont remplacés par les mots: << aux articles 89, 95 et 97 bis >>. VI. - Au 5o de l'article 203, les mots: << aux articles 91, 94 ter et 297 bis >> sont remplacés par les mots: << aux articles 91, 95, 97 et 97 bis >>. VII. - A dernier alinéa de l'article 252, les mots: << de l'attestation visée à l'article 55 >> sont remplacés par les mots: << des attestations et déclarations visées à l'article 55 >>. VIII. - A l'article 383, les mots: << aux articles 91, 94 ter et 297 bis >> sont remplacés par les mots: << aux articles 91, 97 et 299 bis >>. IX. - Le titre qui précède l'article 302 est remplacé par les dispositions suivantes: << Paragraphe 4. - Procédure d'appel d'offres avec concours >>. X. - Le titre qui précède l'article 303 est remplacé par les dispositions suivantes: << Paragraphe 5. - Procédure d'appel d'offres sur performances >>. XI. - Au 5o de l'article 312 ter, les mots: << 288, 297 bis et 300 >> sont remplacés par les mots: << 288, 297, 299 bis et 299 ter >>. XII. - Aux articles 261 et 269, les mots: << articles 286 et 300 >> sont remplacés par les mots: << articles 286, 297 et 299 ter >>.

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY