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Décret no 94-295 du 6 avril 1994 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes


NOR : EQUH9400167D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, modifié par le décret no 81-939 du 14 octobre 1981; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 5 octobre 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le corps d'exécution et de maîtrise comprend les quatre grades suivants: - agent de 2e classe; - agent de 1re classe; - maître; - maître principal. >> II. - La première phrase du troisième alinéa est remplacée par: << Les maîtres et les maîtres principaux assurent l'encadrement du personnel. >> III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi conçu: << Le nombre des emplois de maître principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total des agents de 1re classe, des maîtres et des maîtres principaux. >>
Art. 2. - A l'article 5 du même décret, les mots: << le personnel du corps d'exécution et de maîtrise se recrute par voie d'un concours sur épreuves ouvert >> sont remplacés par les mots: << le personnel du corps d'exécution et de maîtrise est recruté par la voie de concours ouverts, respectivement, dans les spécialités Pont ou Machine >>.
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les intéressés doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la fonction publique. >>
Art. 4. - Il est inséré à la fin du chapitre 2 du titre II du même décret deux articles 12-1 et 12-2 ainsi conçus: << Art. 12-1. - Peuvent être promus au grade de maître principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les maîtres comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Les agents promus au grade de maître principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0089 du 16/04/94 Page 5645 a 5646 ...................................................... << Art. 12-2. - Le grade de maître principal comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0089 du 16/04/94 Page 5645 a 5646 ......................................................
Art. 5. - Au 2o de l'article 14 du même décret, les mots: << parmi les agents du corps d'exécution et de maîtrise du grade de maître >> sont remplacés par les mots: << parmi les agents du corps d'exécution et de maîtrise des grades de maître et maître principal >>.
Art. 6. - L'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le dernier alinéa du 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << Les intéressés doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la fonction publique. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours sur épreuves prévus au présent article peuvent être ouverts cumulativement ou non, au titre d'une même année, dans la spécialité "Pont" ou dans la spécialité "Machine". Les postes d'une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et, dans la limite de 25 p. 100 du nombre des places offertes aux deux concours, sur les spécialités de l'autre concours. >>
Art. 7. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître principal par rapport à l'effectif total des agents de 1re classe, des maîtres et des maîtres principaux est fixée ainsi qu'il suit: - jusqu'au 31 juillet 1995: 5 p. 100; - à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
Art. 8. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 6 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT