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Décret no 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts


NOR : BUDR9405010D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 271 A et l'annexe II à ce code; Vu le code du travail; Vu la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), notamment son article 21; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret no 74-246 du 11 mars 1974 et par le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992; Vu le décret no 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271 A du code général des impôts; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les créances détenues par les redevables en vertu du 3 de l'article 271 A du code général des impôts restant inscrites en compte spécial et qui ont fait l'objet d'un premier remboursement en application de l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 susvisé sont remboursées à concurrence de 10 p. 100 de leur montant initial en 1994 et de 5 p. 100 de ce même montant les années suivantes.
Art. 2. - Le remboursement prévu à l'article 1er est effectué, chaque année, à compter du 1er septembre.
Art. 3. - En complément au règlement défini à l'article 1er et dans la limite de la créance restant à rembourser, un remboursement supplémentaire est effectué, lorsque le titulaire de la créance justifie, pour chaque semestre: 1o Soit de l'augmentation du nombre de ses salariés, constatée à partir d'une moyenne des effectifs établie sur le deuxième trimestre du semestre considéré par rapport au deuxième trimestre du semestre précédent; 2o Soit du nombre de contrats d'apprentissage ou de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans qu'il a conclus et qui ont été enregistrés par les services compétents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans le département, au cours du semestre considéré et encore en vigueur au dernier jour de celui-ci. Le remboursement supplémentaire s'élève à 30 000 F, soit par salarié supplémentaire constaté dans les conditions fixées au 1o, soit par contrat conclu dans les conditions fixées au 2o. Les remboursements supplémentaires pouvant résulter de l'application des dispositions du 1o et du 2o ne sont pas cumulables; celui qui correspond au nombre d'unités le plus élevé est effectué. En cas de pluralité de créances, le créancier ne peut présenter qu'une seule demande de remboursement supplémentaire. Le premier remboursement est effectué à partir des déclarations souscrites au titre du premier semestre 1994. Il intervient à compter du 1er septembre 1994 pour les déclarations reçues avant cette date.
Art. 4. - En vue de procéder au remboursement prévu à l'article 3, le comptable chargé de la gestion et du règlement des créances adresse aux créanciers, à l'issue de chaque semestre, un formulaire comportant les références de la créance, à compléter des indications suivantes, détaillées par établissement: a) Localisation de l'établissement; b) Situation moyenne des effectifs constatés au cours du deuxième trimestre du semestre considéré et du deuxième trimestre du semestre précédent; différence entre ces deux éléments; c) Nombre de contrats satisfaisant aux conditions énoncées au 2o de l'article 3, enregistrés au cours du semestre considéré et encore en vigueur au dernier jour de celui-ci. Le créancier peut ne fournir que la plus favorable des deux dernières de ces indications. Ce formulaire accompagné d'une copie est renvoyé au comptable, qui transmet la copie aux services visés au 2o de l'article 3.
Art. 5. - Le titulaire de la créance tient à la disposition des services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales les pièces justificatives sur la base desquelles a été rempli le formulaire prévu à l'article 4.
Art. 6. - Les créanciers qui ont bénéficié du remboursement supplémentaire défini à l'article 3, alors que les conditions n'étaient pas satisfaites, sont astreints au paiement d'un intérêt calculé sur la base du taux légal diminué du taux de la rémunération de la créance.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD