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Décret no 94-277 du 5 avril 1994 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine


NOR : ECOC9400023D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la consommation; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées; Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine; Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine; Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1993, Décrète:

Art. 1er. - Les deux premiers articles du décret du 22 octobre 1987 susvisé sont remplacés par les articles suivants: << Art. 1er. - Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août: << Comité régional Bourgogne: << A.O.C.: "Coteaux du Lyonnais", "Chablis grand cru"; << V.D.Q.S.: "Côtes du Forez". << Comité régional Sud-Ouest: << A.O.C.: "Barsac", "Cérons", "Sauternes", "Gaillac", "Gaillac premières côtes", "Gaillac doux", "Gaillac mousseux", "Côtes du Frontonnais", "Marcillac", "Pécharmant", "Rosette"; << V.D.Q.S.: "Vin de Lavilledieu", "Vin d'Entraygues et du Fel", "Vin d'Estaing". << Comité régional de la vallée du Rhône: << A.O.C. et A.O.V.D.Q.S.: toutes les appellations autres que celles figurant sur la liste donnée à l'article 2 ci-dessous. << Comité régional Provence et Corse: << A.O.C.: "Côtes de Provence", "Coteaux Varois", "Bandol", "Bellet", "Cassis", "Palette". << Comité régional Languedoc-Roussillon: << A.O.C.: "Côtes du Roussillon", "Côtes du Roussillon villages", "Saint Chinian", "Limoux", "Blanquette de limoux", "Crémant de Limoux". << Comité régional des vins doux naturels: << Toutes les appellations. << Comité régional de Cognac: << A.O.C.: "Pineau des Charentes". << Art. 2. - Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août: << Comité régional Alsace et Est: << A.O.C. et A.O.V.D.Q.S.: toutes les appellations. << Comité régional de Champagne: << A.O.C.: toutes les appellations. << Comité régional de Bourgogne: << A.O.C. et A.O.V.D.Q.S.: toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus. << Comité régional Sud-Ouest: << A.O.C. et A.O.V.D.Q.S.: toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus. << Comité régional de la vallée du Rhône: << A.O.C.: "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die", "Châtillon en Diois", "Saint-Péray", "Coteaux du Tricastin", "Crozes-Hermitage", "Côtes du Lubéron". << Comité régional de Provence-Corse: << A.O.C. et A.O.V.D.Q.S.: toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus. << Comité régional Languedoc-Roussillon: << A.O.C. et A.O.V.D.Q.S.: toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus. << Comité régional Val-de-Loire: << A.O.C. et A.O.V.D.Q.S.: toutes les appellations. >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH