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Décret no 94-274 du 8 avril 1994 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels militaires hors budget dans les services du Premier ministre (secrétariat général de la défense nationale)


NOR : PRMX9400113D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites; Vu le décret no 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret no 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat; Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique; Vu le décret du 6 avril 1994 chargeant le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, de l'intérim du Premier ministre, Décrète:

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux personnels militaires hors budget des services du Premier ministre (secrétariat général de la défense nationale) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les militaires exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Art. 4. - Les dates de début et de fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire font l'objet de décisions individuelles du secrétaire général de la défense nationale ou d'une autorité délégataire de signature. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de la nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés.
Art. 5. - La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Art. 6. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 1994.

SIMONE VEIL Par le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, pour le Premier ministre et par intérim: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

A N N E X E FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (Personnels militaires hors budget) Chef du peloton de sécurité de gendarmerie. Chef de groupe du peloton de sécurité. Responsable de l'informatique de sécurité. Adjoint du chef du centre de transmissions gouvernemental. Officier de quart.