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Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur


NOR : INTB9400064D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à la santé, Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, notamment son article 19; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires, Décrète:

Art. 1er. - Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi la formation théorique et pratique déterminée par le présent décret. La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de cent cinquante heures réparties de la manière suivante: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 03/04/94 Page 5040 a 5041 ...................................................... Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine.
Art. 2. - La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes. Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.
Art. 3. - Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent avoir été suivies par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs.
Art. 4. - L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Peuvent seuls se présenter aux épreuves pratiques d'une session d'examen les candidats au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques organisées pour cette session ou la précédente.
Art. 5. - Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pour une durée de deux ans. Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre enseignants universitaires de médecine dispensant ou ayant dispensé un enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs. Le même arrêté désigne pour deux ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.
Art. 6. - Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.
Art. 7. - Le jury national arrête les sujets des épreuves.
Art. 8. - Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.
Art. 9. - Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant l'entrée en vigueur du présent décret doivent déposer un dossier pour obtenir par équivalence le diplôme national de thanatopracteur. Ces thanatopracteurs doivent être titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret no 86-1423 du 29 décembre 1986 ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale. Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect du titre VI du livre III du code des communes, les soins de conservation depuis au moins six années à compter de la date de publication du présent décret. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période. Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de six années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation thérorique et pratique équivalente à celle du présent décret. Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent décret. En cas d'échec à cet examen pratique, ils ne peuvent obtenir le diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du présent décret.
Art. 10. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Art. 11. - Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats au diplôme national de thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL