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Décret no 94-257 du 30 mars 1994 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense


NOR : DEFP9301534D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 15 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le 2o de l'article 1er du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 2oUn corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées comportant sept branches: Génie civil, Travaux industriels, Travaux spéciaux et de laboratoire, Télécommunications et informatique, Logistique, Hydrographie, Aéronautique. >>

Art. 2. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications comportent les trois grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe, comprenant dix échelons, de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe, comprenant quatre échelons, et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe, comprenant quatre échelons. >>

Art. 3. - Le 2o du premier alinéa de l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 2oPar concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué au moins au niveau III dans les conditions prévues par le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; >>.

Art. 4. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires sont classés au 1er échelon de la 3e classe ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées par les articles 7-1 à 7-3 ci-après. >>

Art. 5. - Sont créés les articles 7-1, 7-2 et 7-3 suivants: << Art. 7-1. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D sont nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants. << L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << Cette ancienneté est retenue à raison de: << a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D; << b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. << L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 9 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B. << Art. 7-2. - Les autres fonctionnaires sont nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon. << Art. 7-3. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Le reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 7-2 ci-dessus. >>

Art. 6. - La première phrase de l'article 8 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés. >> (Le reste sans changement.)

Art. 7. - Les dispositions de l'article 9 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0077 du 01/04/94 Page 4853 a 4855 ......................................................

Art. 8. - Le a du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Pour l'accès à la 2e classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 7e échelon de la 3e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de cinq ans de services effectifs dans le corps; >>.

Art. 9. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, le terme << 6e échelon >> est remplacé par << 7e échelon >>.

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: << Peuvent être détachés dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B dont l'indice terminal est au moins égal à celui des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications. >>

Art. 11. - Il est ajouté au chapitre V du décret du 18 octobre 1989 susvisé les articles 18-2 à 18-4 suivants: << Art. 18-2. - Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classés à la date du 1er août 1992 dans les grades et échelons mentionnés à l'article 3 dans les conditions fixées par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0077 du 01/04/94 Page 4853 a 4855 ...................................................... << Art. 18-3. - Les dispositions du a de l'article 10 ci-dessus ne sont pas opposables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications inscrits au tableau d'avancement à la 2e classe au titre de l'année 1992 qui n'auraient pas été nommés dans ce grade à la date du 1er août 1992. << Art. 18-4. - Le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel n'est pas applicable au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement. >>

Art. 12. - Il est inséré dans le décret du 18 octobre 1989 susvisé un article 19-2 dont les dispositions suivent: << Art. 19-2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0077 du 01/04/94 Page 4853 a 4855 ...................................................... << Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité. >>

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1992.

Fait à Paris, le 30 mars 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT