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Décret no 94-249 du 23 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu relatif au développement de la coopération régionale avec la Nouvelle-Calédonie, signé à Port-Vila le 19 novembre 1993 (1)


NOR : MAEJ9430022D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif (1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 novembre 1993. à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu relatif au développement de la coopération régionale avec la Nouvelle-Calédonie, signé à Port-Vila le 19 novembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fançaise.

Fait à Paris, le 23 mars 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION REGIONALE AVEC LA NOUVELLE-CALEDONIE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu, ci-après dénommés les Parties, Désireux de renforcer les liens d'amitié et de développer la coopération entre la République de Vanuatu, le territoire de Nouvelle-Calédonie et les provinces Nord, Sud et des îles Loyauté, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les Parties déclarent solennellement leur intention de poursuivre et d'intensifier, par toutes mesures appropriées, leur coopération dans les matières évoquées ci-après et dans les limites de leurs compétences respectives. Article 2 Les Parties décident de développer leur coopération en matière d'éducation, notamment au moyen d'actions de formation et d'échanges de personnels enseignants et administratifs, ainsi qu'en matière de recherche et d'animation pédagogiques. Article 3 Afin d'oeuvrer au développement du sport et d'intensifier leur coopération dans ce secteur, les Parties encouragent la formation des cadres sportifs et des athlètes ainsi que l'assistance en matière d'équipement. Article 4 Les Parties conviennent de développer les échanges pour la formation professionnelle, particulièrement pour les personnels des services publics. Article 5 Aux fins de renforcer leurs relations en matière de santé, les Parties favorisent la formation et les échanges de personnel de santé, l'aide à la maintenance du matériel médical ainsi que l'assistance à l'occasion d'évacuations sanitaires. Article 6 Les Parties souhaitent favoriser le développement de leurs échanges commerciaux, en particulier pour les produits agricoles. A cette fin, elles prennent toutes mesures permettant une meilleure diffusion des informations relatives aux activités et aux opérateurs économiques. Article 7 Il est créé une commission de coopération entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie dont les membres sont désignés par les Parties. La commission veille au respect des principes et à la poursuite des objectifs définis par le présent Accord. Elle étudie les modalités de la coopération entre les Parties, elle examine tous projets de nature à renforcer cette coopération et les moyens appropriés à sa mise en oeuvre. Article 8 La commission se réunit alternativement en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu au moins une fois par an. La présidence est assurée par la Partie qui accueille la réunion. Article 9 Dans le respect des principes énoncés par le présent Accord, la commission peut proposer aux Parties de développer leur coopération dans des matières non précisément évoquées ci-avant. Article 10 Les travaux de la commission sont préparés par des comités techniques regroupant des représentants désignés par les Parties. Les comités techniques se réunissent selon les besoins et assurent le suivi et le contrôle des actions définies par la commission. Article 11 Une convention précise les modalités de la coopération dans les domaines mentionnés ci-dessus pour chaque année. Article 12 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer par écrit le présent Accord. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours à compter de la date de réception de sa notification par l'autre Partie contractante. Fait à Port-Vila, le 19 novembre 1993. Pour le Gouvernement, de la République de Vanuatu: M. CARLOT-KORMAN Pour le Gouvernement, de la République française: JACQUES LAFLEUR Le Président de l'Assemblée de la province des îles Loyauté, M. OUKEWEN Le Président de l'Assemblée de la province Nord, M. PABOUTY Le Président de l'Assemblée de la province Sud, M. FROGIER