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Décret no 94-233 du 17 mars 1994 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Mongolie relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Paris le 27 février 1992 (1)


NOR : MAEJ9430007D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 93-883 du 5 juillet 1993 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Mongolie relative (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1993. à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Mongolie relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Paris le 27 février 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MONGOLIE RELATIVE A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Mongolie, Désireux de développer et renforcer leurs relations dans le domaine des relations judiciaires, ont résolu de conclure la présente Convention: CHAPITRE Ier Dispositions générales Article 1er 1. Chacun des deux Etats contractants s'engage à accorder à l'autre une entraide judiciaire en matière civile. Aux fins de la présente Convention, la matière civile comprend le droit civil, le droit de la famille, le droit commercial et le droit du travail. 2. Les ministères de la justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations définies dans la présente Convention. 3. Les autorités centrales correspondent directement entre elles dans la langue de l'Etat requis et leur intervention ne donne pas lieu à remboursement de frais. Article 2 L'exécution de demandes d'entraide peut être refusée si elle va à l'encontre de l'ordre public de l'Etat requis. Article 3 Les autorités centrales se communiquent sur demande toute information sur la législation et la jurisprudence de leur Etat ainsi que des expéditions des décisions judiciaires rendues par les tribunaux. CHAPITRE II Accès à la justice Article 4 1. Pour la défense de leurs droits et intérêts, les ressortissants de chacun des deux Etats contractants ont, dans l'autre Etat, aux mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, libre accès aux tribunaux et, dans les procédures judiciaires, ils ont les mêmes droits et obligations. 2. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux personnes morales constituées selon les lois de l'un ou l'autre des deux Etats. Article 5 Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre, se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à raison, soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans cet Etat. Article 6 Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des deux Etats contre le demandeur ou l'intervenant dispensé de la caution ou du dépôt sous quelque dénomination que ce soit, seront, sur demande de l'autorité centrale de cet Etat, adressées à l'autorité centrale de l'autre Etat, rendues gratuitement exécutoires dans ce dernier. CHAPITRE III Transmission et remise des actes Article 7 Les actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés aux personnes résidant sur le territoire de l'autre Etat sont transmis par l'intermédiaire des autorités centrales. Article 8 Les actes sont adressés en double exemplaire et accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis. Article 9 1. Les actes sont remis selon les formes prévues par la législation de l'Etat requis. 2. La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés par la même voie. 3. Les transmissions et remises par l'Etat requis ne peuvent donner lieu au remboursement de taxes ou de frais. Article 10 Chacun des deux Etats a la faculté de faire remettre directement et sans contrainte par ses agents diplomatiques ou consulaires les actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés à ses propres ressortissants se trouvant sur le territoire de l'autre Etat. Article 11 Les articles précédents ne font pas obstacle à la faculté: - d'adresser directement l'acte à son destinataire par la voie postale; - pour toute personne intéressée, de faire procéder à ses frais à la notification d'un acte selon les modes en vigueur sur le territoire de l'Etat de destination. CHAPITRE IV Obtention des preuves Article 12 1. L'autorité judiciaire de l'un des deux Etats peut demander à l'autorité judiciaire de l'autre Etat de procéder par voie de commission rogatoire aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la procédure dont elle est saisie. 2. La commission rogatoire contient les indications suivantes: a) L'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise; b) L'identité et l'adresse des parties, le cas échéant, de leurs représentants; c) La nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits; d) Les actes d'instruction à accomplir. La commission rogatoire doit être signée et revêtue du sceau de l'autorité requérante. 3. Elle doit être accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis. Article 13 Les commissions rogatoires sont transmises par l'intermédiaire des autorités centrales. Les pièces d'exécution sont retournées à l'autorité judiciaire requérante par la même voie. Article 14 1. L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique sa loi interne en ce qui concerne les formes à suivre. 2. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques. 3. La commission rogatoire doit être exécutée dans les meilleurs délais possibles. Article 15 1. L'exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. 2. Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et les frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par la Partie requérante. Article 16 Chacun des deux Etats a la faculté de faire exécuter sans contrainte les commissions rogatoires par ses agents diplomatiques ou consulaires lorsqu'elles concernent ses propres ressortissants. CHAPITRE V Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires Article 17 Le présent chapitre est applicable, en matière civile, aux décisions rendues par les tribunaux des deux Etats, y compris les décisions rendues par les juridictions pénales statuant sur l'action civile en réparation de dommages. Article 18 Les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes: 1. La décision émane d'une juridiction compétente selon le droit de l'Etat requis; 2. La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l'Etat requis. Toutefois, la loi peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi aboutit au même résultat; 3. La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire. Toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire sur le territoire de l'Etat où elle a été rendue; 4. Les Parties ont été régulièrement citées à comparaître, représentées ou, si elles ont été déclarées défaillantes, l'acte introductif d'instance leur a été notifié régulièrement et en temps utile pour qu'elles puissent se défendre; 5. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis; 6. Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'Etat d'origine: - n'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi ou, - n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur; - n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis. Article 19 1. La procédure de reconnaissance et d'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis. 2. L'autorité judiciaire requise ne procède à aucun examen au fond de la décision. 3. Si la décision statue sur plusieurs chefs de décisions, l'exécution peut être accordée partiellement. Article 20 La personne qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire: 1. Une expédition complète de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; 2. Tout document de nature à établir que la décision a été signifiée ou notifiée; 3. Le cas échéant, une copie certifiée de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile; 4. Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat où elle a été rendue et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet de voie de recours ordinaire. Ces documents doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par toute personne autorisée à cet effet sur le territoire de l'un des deux Etats. << Chapitre VI << Etat civil et dispense de légalisation Article 21 1. Chaque Etat communique à l'autre qui le demande dans un intérêt administratif dûment spécifié les actes et les expéditions des décisions judiciaires qui concernent l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant. 2. Les demandes et les actes de l'état civil sont transmis par la voie diplomatique ou consulaire. Les demandes et les expéditions de décisions judiciaires, par l'intermédiaire des autorités centrales. Article 22 Les actes mentionnés dans la présente Convention sont dispensés de légalisation. << Chapitre VII << Dispositions finales Article 23 Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique. Article 24 Chacun des Etats contractants s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications. Article 25 La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux Etats pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de sa notification par l'autre Etat. Fait à Paris, le 27 février 1992, en double exemplaire, en langues française et mongole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: BERNARD KOUCHNER Pour le Gouvernement de la République de Mongolie: BEKHBAT