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Décret no 94-220 du 14 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République lettone concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble un protocole), signé à Paris le 26 novembre 1992 (1)


NOR : MAEJ9430017D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié (1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 novembre 1993. relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République lettone concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble un protocole), signé à Paris le 26 novembre 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LETTONE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de la République lettone, Dénommés ci-après << les Parties >>; Désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les deux Etats, ainsi que le transit à travers leur territoire, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les dispositions du présent Accord s'appliquent au trafic international de marchandises, c'est-à-dire aux transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination de l'une des Parties contractantes, assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Partie contractante, ainsi qu'au trafic en transit assuré à travers le territoire de l'une des Parties par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre Partie. Article 2 Les entreprises d'une partie contractante ne sont pas autorisées à effectuer des transports intérieurs sur le territoire de l'autre Partie contractante. Article 3 Tous les transports de marchandises, visés à l'article 1er du présent Accord ainsi que les déplacements à vide des véhicules sont soumis au régime de l'autorisation préalable. L'autorisation de transport confère au transporteur le droit de prendre en charge des marchandises au retour. Article 4 1. Les entreprises de l'une des deux Parties au présent Accord peuvent effectuer, sous couvert des autorisations visées aux articles 3-5-7 et 8 du présent Accord, des transports entre le territoire de l'autre partie et un Etat tiers à condition que ces transports soient effectués en transit par le pays d'immatriculation du véhicule. 2. Toutefois ces transports peuvent être effectués sans transit par le pays d'immatriculation du véhicule après obtention d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante. Article 5 1. Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises par les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules au moyen desquels sont effectués les transports, et, le cas échéant, dans la limite des contingents fixés chaque année, d'un commun accord, par les Parties contractantes. 2. A cette fin, les administrations compétentes des deux Etats échangent les imprimés nécessaires. Article 6 Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article 3 du présent Accord: a) Les transports à caractère humanitaire; b) Les transports de marchandises au moyen de véhicules automobiles dont le poids total en charge (y compris celui des remorques) n'excède pas six tonnes ou dont la charge utile autorisée (y compris celle des remorques) ne dépasse pas 3,5 tonnes; c) Les transports d'objets et d'oeuvres d'art destinés à des foires, des expositions ou à des démonstrations; d) Les transports occasionnels d'objets et de matériels destinés exclusivement à la publicité ou à l'information; e) Les transports de déménagements; f) Les transports de matériels, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirque, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de la télévision; g) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs; h) Les transports postaux; i) L'entrée de véhicules de dépannage et de remorquage, ainsi que le transport des véhicules endommagés; j) Les transports funéraires. Article 7 Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux Parties contractantes, selon des modèles arrêtés d'un commun accord par leurs autorités compétentes. Article 8 1. Les autorisations sont établies au nom de l'entreprise qui effectue le transport; elles sont incessibles. 2. Les autorités compétentes échangent gratuitement les autorisations prévues par le présent Accord. 3. Les autorisations de transport doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle. 4. Les autorisations doivent être accompagnées d'un compte rendu de transport ou comprendre un compte rendu qui est visé par le service des douanes à l'entrée et à la sortie du territoire de la partie contractante pour laquelle elles sont valables. Article 9 Si les limites de poids ou de dimensions admises sur le territoire d'une des Parties sont dépassées par un véhicule immatriculé dans l'autre Partie, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie contractante. Article 10 1. Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent Accord sont soumises aux impôts et taxes en vigueur sur le territoire de l'autre Partie contractante pour les transports effectués sur ce territoire. 2. Toutefois, les Parties contractantes peuvent accorder des réductions ou des exonérations de ces impôts et taxes dans la mesure définie au Protocole visé à l'article 17 du présent Accord. Article 11 Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer en franchise et sans autorisation d'importation leurs effets personnels et l'outillage nécessaire à leur profession pour la durée de leur séjour dans le pays d'importation. Ils peuvent réexporter ces articles sans autorisation. Article 12 Sont dispensés de droits et taxes perçus à l'importation sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes les pièces de rechange importées temporairement pour les réparations des véhicules routiers en circulation internationale. Lesdites importations demeurent soumises à la réglementation nationale en vigueur sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes. Les pièces remplacées seront réexportées ou détruites sous le contrôle des services douaniers. Article 13 Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de respecter, sur le territoire des Parties contractantes, les réglementations en vigueur concernant les transports, la circulation routière, la douane et la police. Article 14 La législation interne de chaque Partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord ou par les conventions internationales auxquelles adhèrent les Parties contractantes. Article 15 En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les autorités compétentes de l'Etat dans lequel le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l'autre Partie contractante, d'appliquer l'une des sanctions suivantes: a) Avertissement; b) Suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d'effectuer des transports visés à l'article 1er du présent Accord sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise. Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée. Article 16 1. Il est créé pour l'application du présent Accord une commission mixte. 2. Les représentants des deux administrations se réunissent en Commission mixte en tant que de besoin, pour assurer la bonne exécution de l'Accord et l'adapter à l'évolution du trafic et échanger tous les renseignements nécessaires statistiques et autres. 3. Ladite commission se réunit à la demande de l'une des Parties contractantes, alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Article 17 1. Les Parties contractantes règlent les modalités d'application du présent Accord par un protocole signé en même temps que ledit Accord. 2. La Commission mixte prévue à l'article 16 du présent Accord est compétente pour modifier en tant que de besoin ledit Protocole. Article 18 Les dispositions du présent Accord s'appliquent sans préjudice des réglementations et obligations présentes et à venir nées du Traité de Rome instituant les Communautés européennes. Article 19 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord avec un préavis minimum de trois mois. Il entrera en vigueur le jour de sa signature. Le présent Accord est établi en deux exemplaires, en langues lettone et française, les deux exemplaires faisant également foi. Fait à Paris, le 26 novembre 1992. Pour le Gouvernement de la République lettone: ANDRIES GUTMANIS Pour le Gouvernement de la République française: JEAN-LOUIS BIANCO PROTOCOLE ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LETTONE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES En vue de l'application dudit Accord, la délégation française et la délégation lettone sont convenues de ce qui suit: Pour ce qui concerne les articles 7 et 8 a) Les autorisations valables pour le territoire letton portent les lettres LV dans la partie gauche, celles valables sur le territoire français la lettre F; b) Les autorisations sont numérotées et portent le timbre et la signature de l'autorité qui les délivre; c) Les autorisations sont valables pour un voyage aller et retour dans un délai indéfini; les autorisations prévues à l'article 4 du paragraphe 2 portent la mention << valable pour un transport à destination ou en provenance d'un Etat non Partie à l'Accord bilatéral et sans transit par l'Etat d'immatriculation >>; d) Les comptes rendus qui accompagnent ou qui sont incorporés aux autorisations comportent: - le nom de l'entreprise et son adresse; - les dates des voyages à l'aller et au retour; - le numéro de l'autorisation à laquelle ils se rapportent; - le numéro d'immatriculation du véhicule qui effectue le transport; - la charge utile et le poids total en charge du véhicule; - le point de chargement et le point de déchargement de la marchandise; - la nature et le poids de la marchandise transportée; - un emplacement pour le cachet de la douane; e) Les autorisations et les comptes rendus sont retournés par les bénéficiaires au service qui les a délivrés, après utilisation ou à l'expiration de leur période de validité en cas de non-utilisation. Pour ce qui concerne l'article 9 Les demandes d'autorisations spéciales doivent être présentées: a) En ce qui concerne les transporteurs français: Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas, Celu Satiksmes Drosibas Departaments, Blieku iela 9, LV 1001 Riga Latvija (téléphone 371086; fax 376904); b) En ce qui concerne les transporteurs lettons: à la préfecture du département d'entrée en territoire français ou à la préfecture du département français de chargement. Pour ce qui concerne l'article 10 Il n'existe pas en Lettonie à l'heure actuelle de taxe frappant la circulation des véhicules routiers immatriculés en France. Par réciprocité, les véhicules lettons circulant en France sont exonérés de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite << taxe à l'essieu >>) instituée par l'article 16 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 modifiée. Les Parties conviennent de se communiquer immédiatement tout élément susceptible de modifier la situation ci-dessus mentionnée. Pour ce qui concerne les articles 15 et 16 Les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord sont: Pour la partie française: ministère de l'équipement, du logement et des transports (direction des transports terrestres), Grande Arche, paroi Sud, 92055 PARIS - LA DEFENSE CEDEX 04); Pour la partie lettone: Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas, Autotransporta Departamants, Brivibas iela 58, LV 1743 Riga Latvija. Contingent Pour la première année d'application de l'Accord, le nombre annuel de voyages << aller >> et << retour >> que les transporteurs de l'un des pays sont admis à exécuter sur le territoire de l'autre pays ou en transit par ce pays est fixé à 500 pour le contingent normal. Les autorisations prévues à l'article 4 du paragraphe 2 sont au nombre de 100. Le présent Protocole est rédigé en deux exemplaires en langues lettone et française, chaque exemplaire faisant également foi. Fait à Paris, le 26 novembre 1992. Pour le Gouvernement de la République française: JEAN-LOUIS BIANCO Pour le Gouvernement de la République lettone: ANDRIES GUTMANIS