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Décret no 94-216 du 14 mars 1994 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré


NOR : AGRG9302262D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, et le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle, et notamment son article 1er; Vu l'article 15 de la loi no 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques; Vu le décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée << Pommeau de Normandie >>; Vu l'arrêté du 11 septembre 1991 relatif à la reconnaissance du Bureau interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 18 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1997 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré. Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
Art. 2. - Sont soumis à la taxe les calvados, les pommeaux et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
Art. 3. - La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 2 en vue de leur mise à la consommation. La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation. De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
Art. 4. - La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. 5. - Le montant maximum de la taxe est fixé à: 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados; 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie. Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite du montant maximum le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY