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Décret no 94-202 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale du café relatif à un accord de siège, signé à Londres les 9 et 17 septembre 1993 (1)


NOR : MAEJ9430009D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif (1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 septembre 1993. à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 90-452 du 29 mai 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale du café relatif au bureau de cette organisation et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 3 juillet 1987, Décrète:

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale du café relatif à un accord de siège, signé à Londres les 9 et 17 septembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE RELATIF A UN ACCORD DE SIEGE AMBASSADE DE FRANCE - LONDRES - L'AMBASSADEUR - Londres, le 9 septembre 1993. Organisation internationale du café, à Londres. L'Ambassade de France présente ses compliments à l'Organisation internationale du café et a l'honneur de se référer aux entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de l'Organisation et du Gouvernement français, au sujet des modalités de la suspension de l'accord relatif au bureau de l'Organisation et à ses privilèges et immunités sur le territoire français par suite de la cessation d'activités de ce bureau à Paris. Le Gouvernement français propose les mesures suivantes: L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale du café relatif au bureau de cette Organisation et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris, le 3 juillet 1987, est suspendu. Il cesse donc provisoirement de produire ses effets. Toutefois, les parties conviennent de continuer à appliquer entre elles les dispositions de l'article 2, qui garantissent notamment à l'Organisation la jouissance de la personnalité juridique et la capacité de contracter sur le territoire français et portent reconnaissance par l'Organisation de la compétence des juridictions françaises. Ces dispositions restent en vigueur. L'Ambassade de France serait obligée à l'Organisation internationale du café de lui faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent son agrément. Dans ce cas, la présente note, ainsi que la réponse de l'Organisation, constitueront un accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale du café, cet accord entrera en vigueur à la date de la réponse. L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler à l'Organisation internationale du café l'assurance de sa haute considération. INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE ORGANIZACAO INTERNATIONAL DO CAFE ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE - Londres, le 17 septembre 1993. Ambassade de France, à Londres. L'Organisation internationale du café présente ses compliments à l'Ambassade de France à Londres et a l'honneur d'accuser réception de sa note référence 2197/OIC en date du 9 septembre 1993 concernant l'Accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale du café relatif au bureau de l'Organisation à Paris. A ce sujet, l'Organisation internationale du café a l'honneur d'informer l'Ambassade de France qu'elle donne son agrément aux dispositions énoncées dans le paragraphe 2 de ladite communication, à savoir que les deux parties conviennent de continuer à appliquer entre elles les dispositions de l'article 2 qui prévoit que l'Organisation possède la personnalité juridique et la capacité de contracter sur le territoire français, l'Organisation reconnaissant, aux termes de cet article , la compétence des juridictions françaises. En conséquence, la note référence 2197/OIC en date du 9 septembre 1993 et la présente note en date du 17 septembre 1993 constituent un accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale du café, accord qui entre en vigueur à la présente date du 17 septembre 1993. L'Organisation internationale du café saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de France l'assurance de sa haute considération.