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Décret no 94-201 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago du Chili le 30 novembre 1990 (1)


NOR : MAEJ9430008D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif (1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 août 1992. à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 60-947 du 6 septembre 1960 portant publication de l'accord culturel entre la France et le Chili, signé le 23 novembre 1955, Décrète:

Art. 1er. - L'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago du Chili le 30 novembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
A C C O R D DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, Considérant l'esprit et les objectifs de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago le 23 novembre 1955, soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques susceptibles de servir, par leurs qualités artistiques et techniques, le prestige de leurs pays et de développer leurs échanges d'oeuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit: 1. Coproduction cinématographique Article 1er Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux pays, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays. Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux oeuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. Article 2 La réalisation d'oeuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre les deux parties, des autorités compétentes des deux pays: En France: le Centre national de la cinématographie; Au Chili: el Ministerio de Educacion. Article 3 Pour être admises au bénéfice de la coproduction établie par cet accord, les oeuvres cinématographiques doivent être proposées et/ou réalisées par des producteurs ayant une organisation technique et financière appropriée et une expérience professionnelle reconnue par les autorités nationales compétentes. Article 4 Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction cinématographique doivent être déposées, en France, au Centre national de la cinématographie et, au Chili, au Ministerio de Educacion, soixante jours au moins avant le commencement du tournage. Article 5 Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction devront comprendre les documents suivants: 1o Un scénario détaillé; 2o Un document attestant que les droits d'auteurs pour l'adaptation cinématographique ont été acquis légalement; 3o Un devis et un plan de financement détaillés; 4o La liste des éléments techniques et artistiques des deux pays; 5o Un plan de travail de l'oeuvre; 6o Le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. Article 6 a) L'agrément donné à la coproduction d'une oeuvre cinématographique, par les autorités compétentes de chacun des deux pays, ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite oeuvre cinématographique. b) Lorsque les autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré, sauf accord entre lesdites autorités compétentes. c) L'un ou l'autre des coproducteurs peut céder tout ou partie de ses droits dans la coproduction à un autre producteur de sa nationalité, sous réserve du respect du contrat existant antérieurement. d) Au cas où, suivant les nécessités du scénario, tout ou partie du tournage doit se faire dans un pays tiers, les administrations respectives feront les démarches opportunes auprès des organismes correspondants de ce pays pour faciliter ce tournage. Article 7 a) Les apports ou participations des producteurs des deux pays à une oeuvre cinématographique de coproduction peuvent varier de 30 p. 100 à 70 p. 100; la part du coproducteur minoritaire peut toutefois être ramenée à 20 p. 100 après accord particulier des autorités compétentes des deux pays. b) En principe, un équilibre général entre les deux pays, en ce qui concerne les attributions respectives et la participation d'artistes et de techniciens, doit exister. c) Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité, soit de national français ou de résident en France, soit de national chilien. d) La participation d'un technicien ou interprète n'ayant la nationalité d'aucun des deux pays liés par le présent Accord peut être envisagée dans la mesure où sa présence est imposée par le thème, les caractéristiques de l'oeuvre ou les nécessités de sa commercialisation, après accord préalable entre les autorités compétentes des deux pays. e) Les avantages octroyés à chaque coproducteur, résultant des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans son pays, ne peuvent être transférés ou partagés avec le coproducteur de l'autre pays. Article 8 Les travaux de prises de vues en studio, les travaux de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se référant aux dispositions ci-après: a) Les travaux de prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur majoritaire. b) Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image, et ce quel que soit le lieu où le négatif est déposé. c) Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs. Article 9 Conformément à l'esprit du présent Accord, un équilibre général dans l'emploi des moyens techniques des deux pays, comme dans les domaines financiers et artistiques, devra être respecté. Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si cet équilibre a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. Article 10 La répartition des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre cinématographique coproduite est faite, en principe, proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. Article 11 Sauf dispositions contraires stipulées dans le contrat de coproduction, l'exportation des oeuvres cinématographiques coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire. Pour les oeuvres à participations égales, l'exportation de l'oeuvre cinématographique est assurée conjointement par les coproducteurs, ou par la partie que ceux-ci désignent d'un commun accord. Au cas où les parties rencontrent des difficultés à s'accorder sur le responsable de l'exportation de l'oeuvre, celle-ci est assurée par le coproducteur qui possède la nationalité du metteur en scène. Article 12 Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'oeuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable. Article 13 Les oeuvres cinématographiques coproduites doivent être présentées durant leur exploitation commerciale ou dans le cadre de toute manifestation artistique, culturelle et technique, et festivals internationaux, avec la mention de coproduction franco-chilienne, ou coproduction chilo-française. Cette mention obligatoire doit apparaître au générique de l'oeuvre. Article 14 Dans les festivals et compétitions, les oeuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux pays. Article 15 Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la coproduction d'oeuvres cinématographiques de courte durée doit être réalisée avec le souci d'atteindre un équilibre général sur les plans artistique, technique et financier. Article 16 Les autorités compétentes des deux pays examineront favorablement, cas par cas, la réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques entre la France, le Chili et les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction. Article 17 Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour l'entrée, la sortie, la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication (pellicules, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 2. Echanges d'oeuvres cinématographiques Article 18 Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, l'importation, l'exploitation et, d'une manière générale, la diffusion des oeuvres cinématographiques nationales, ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction. Article 19 Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des oeuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs, conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. 3. Dispositions générales Article 20 Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d'oeuvres cinématographiques et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays ou aux modifications intervenues dans la législation et la réglementation pouvant les affecter. Article 21 Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en oeuvre de ces dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique. Article 22 Le présent Accord entre en vigueur le jour de la notification, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises en ce qui concerne chacune des parties. Il est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l'une des parties trois mois avant son échéance. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord. Fait à Santiago du Chili, le 30 novembre 1990, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant foi. Pour le Gouvernement de la République du Chili: ENRIQUE SILVA CIMMA ministre des relations extérieures Pour le Gouvernement de la République française: EDWIGE AVICE ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères