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Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature


NOR : JUSB9410082D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'article 65 de la Constitution; Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature; Vu la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR

Art. 1er. - Les élections au conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. CHAPITRE Ier Election des magistrats de la Cour de cassation membres du conseil supérieur

Art. 2. - Les magistrats mentionnés à l'article 1er (1o) et à l'article 2 (1o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.

Art. 3. - Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette juridiction et affichées à la Cour de cassation. Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai. Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.

Art. 4. - Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats.

Art. 5. - Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent. Celui-ci statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.

Art. 6. - Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 5. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au ministre de la justice, au secrétariat administratif du conseil supérieur et à chaque candidat. CHAPITRE II Election du premier président de cour d'appel et élection du procureur général près une cour d'appel membres du conseil supérieur

Art. 7. - Les magistrats mentionnés à l'article 1er (2o) et à l'article 2 (2o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur, sur convocation du ministre de la justice.

Art. 8. - Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.

Art. 9. - Pour l'élection du premier président, il est institué un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. Pour l'élection du procureur général, le bureau de vote est composé des trois procureurs généraux présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Art. 10. - Les règles fixées aux articles 5 et 6 sont applicables aux élections mentionnées au présent chapitre. CHAPITRE III Election du président de tribunal de grande instance et élection du procureur de la République près un tribunal de grande instance membres du conseil supérieur

Art. 11. - Les magistrats mentionnés à l'article 1er (3o) et à l'article 2 (3o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur, sur convocation du ministre de la justice.

Art. 12. - Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.

Art. 13. - Pour l'élection du président de tribunal de grande instance, il est institué un bureau de vote composé des trois présidents présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. Pour l'élection du procureur de la République, le bureau de vote est composé des trois procureurs de la République présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Art. 14. - Les règles fixées aux articles 5 et 6 sont applicables aux élections mentionnées au présent chapitre. CHAPITRE IV Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur Section 1 Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet

Art. 15. - Le nombre des magistrats du siège et des magistrats du parquet à élire dans chaque cour d'appel ou circonscription pour composer les collèges prévus à l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée est fixé par le tableau ci-dessous. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3779 a 3783 ......................................................

Art. 16. - Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs du collège des magistrats du siège et la liste des électeurs du collège des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires. Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice. Dix-neuf jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification. Quatorze jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.

Art. 17. - Douze jours au moins avant le début du scrutin, chaque magistrat qui, à la date d'ouverture du scrutin, remplit les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, peut se porter candidat auprès du bureau de vote compétent par envoi ou remise d'une déclaration de candidature signée.

Art. 18. - Au siège de chaque cour d'appel, il est institué deux bureaux de vote. Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats. Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats. Pour les magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et, parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé. En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article , il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit la condition d'âge requise.

Art. 19. - Neuf jours au moins avant le début du scrutin, chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures. La liste alphabétique des candidats est affichée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16 et adressée à chaque électeur accompagnée des enveloppes intérieures et extérieures. Cette liste constitue le bulletin de vote.

Art. 20. - Le vote a lieu par correspondance et dure sept jours. Les bulletins de vote sont adressés au bureau de vote compétent. Dans la limite du nombre défini à l'article 15, chaque électeur identifie, par apposition d'une croix en marge du bulletin de vote, le nom du ou des candidats auxquels il donne un suffrage.

Art. 21. - Chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit. Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes: << Désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature. << Ressort de la cour d'appel de... (ou: Circonscription des territoires d'outre-mer et collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte). << Magistrats du siège (ou: Magistrats du parquet). >> Les enveloppes extérieures doivent porter, en outre, la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénom ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation. Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.

Art. 22. - Le lendemain au plus tard de la fin du scrutin, chaque bureau de vote procède au dépouillement.

Art. 23. - Sont nuls: 1o Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles; 2o Les votes dépourvus d'enveloppe intérieure; 3o Les votes contenus dans les enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification; 4o Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins sur lesquels l'électeur a identifié un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir, ainsi que les bulletins illisibles ou portant des signes d'identification autres que les croix prévues au troisième alinéa de l'article 20 ou une quelconque mention.

Art. 24. - Chaque bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

Art. 25. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat administratif du conseil supérieur ainsi qu'aux candidats. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées. Section 2 Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges

Art. 26. - Le ministre de la justice dresse, au vu des procès-verbaux, les deux listes de magistrats élus et procède à leur convocation pour les élections prévues à l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur dans un délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats mentionnés à l'article 24.

Art. 27. - Pour l'élection des magistrats du siège prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du siège membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du siège présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats. Pour l'élection des magistrats du parquet prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du parquet membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du parquet présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Art. 28. - Les électeurs du siège procèdent à l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, puis à l'élection du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4o) de la même loi. Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, puis à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4o) de la même loi.

Art. 29. - Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent précisant l'élection à laquelle il se présente. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, à l'exclusion de toute autre mention, les noms et prénoms d'un ou de deux candidats pour l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4o) et des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et les nom et prénom d'un candidat pour l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4o) et du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4o) de la même loi.

Art. 30. - Chaque bureau de vote procède au dépouillement des scrutins. Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 29. Le bureau de vote proclame les résultats, conformément à l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Il dresse et diffuse un procès-verbal selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret.

Art. 31. - La liste des membres du Conseil supérieur de la magistrature est publiée au Journal officiel. TITRE II ORGANISATION DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF DU CONSEIL SUPERIEUR

Art. 32. - Le secrétaire administratif mentionné à l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée est nommé par décret du Président de la République, contresigné par le Premier ministre et le ministre de la justice, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'élection des membres du conseil.

Art. 33. - Le secrétaire administratif assure le fonctionnement administratif et matériel du conseil supérieur. Il dirige les personnels affectés au secrétariat administratif du conseil supérieur. Il gère les crédits du conseil supérieur inscrits au budget du ministère de la justice. Il participe à l'élaboration du budget du conseil supérieur. En cas de désignation d'un ou plusieurs adjoints conformément au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le ou les secrétaires administratifs adjoints assistent le secrétaire administratif dans l'exercice des fonctions énumérées ci-dessus, dans les conditions définies par celui-ci et sous son contrôle. TITRE III FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR

Sous-titre Ier Nomination des magistrats du siège et du parquet

Art. 34. - Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à Paris.

Art. 35. - L'ordre du jour des séances est arrêté par le Président de la République, sur avis du ministre de la justice. Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.

Art. 36. - Chaque formation du conseil supérieur peut, pour préparer ses travaux, se réunir sous la présidence de celui de ses membres qu'elle désigne. Au cours des réunions, elle procède à la désignation des rapporteurs.

Art. 37. - Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération. Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal de grande instance.

Art. 38. - Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés. Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations. Après émission des avis, ces recommandations et observations sont versées aux dossiers des auditeurs qui sont retournés à l'Ecole nationale de la magistrature. Elles ne peuvent être versées aux dossiers des magistrats. Lorsque le conseil est appelé à délibérer sur l'une des mesures prévues aux articles 72, 73 (1o) et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le rapporteur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.

Art. 39. - Le directeur des services judiciaires ou son représentant assiste aux délibérations du Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il y est appelé par le Président de la République ou par le garde des sceaux. En outre, le président de séance peut inviter à assister aux travaux du conseil supérieur les personnes dont la présence lui paraît nécessaire. Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire administratif, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.

Sous-titre II Discipline des magistrats du siège et du parquet

Art. 40. - En matière disciplinaire, le conseil supérieur siège à la Cour de cassation.

Art. 41. - L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et est communiqué au Président de la République et au ministre de la justice. Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du conseil.

Art. 42. - Quand il saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire, le garde des sceaux adresse au président de la formation concernée le dossier personnel du magistrat mis en cause et tous les documents fondant cette poursuite. Si ces faits motivent également une poursuite judiciaire, il y joint les pièces afférentes à cette poursuite.

Art. 43. - Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance à la Cour de cassation des pièces dont la communication est prévue par les articles 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Art. 44. - Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par le substitut chargé du secrétariat général de la première présidence de la Cour de cassation lorsqu'il siège comme conseil de discipline des magistrats du siège et par le substitut chargé du secrétariat général du parquet général de ladite cour lorsqu'il donne son avis en matière de discipline des magistrats du parquet. Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 45. - La première désignation de l'ensemble des membres du conseil, en application de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, a lieu dans les trois mois de la publication du présent décret. Les premières élections prévues aux articles 7, 11 et 26 peuvent être tenues ailleurs qu'au siège du conseil supérieur.

Art. 46. - Les bureaux de vote prévus à l'article 27 seront présidés: 1o Pour l'élection des magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour; 2o Pour l'élection des magistrats du parquet, par le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour.

Art. 47. - Le décret no 59-305 du 19 février 1959 modifié relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature est abrogé. Toutefois, en application de l'article 21 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le conseil supérieur continue d'exercer ses fonctions conformément au décret no 59-305 du 19 février 1959 précité jusqu'à la constitution de ses deux formations.

Art. 48. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE