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Décret no 94-197 du 7 mars 1994 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle


NOR : TEFO9400069D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 septembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 16 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le grade d'inspecteur de la formation professionnelle comporte douze échelons et un échelon de stage. >>

Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots: << dans la 2e classe du grade >> sont remplacés par les mots: << dans le grade >>.

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, après la mention << inspecteur >>, les mots << de 2e classe >> sont supprimés.

Art. 4. - Au premier alinéa des articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du même décret, les mots << dans la 2e classe >> sont remplacés par les mots << dans le grade >>.

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent >>.

Art. 6. - L'article 11 du même décret est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent >>. II. - Au troisième alinéa (deuxième tiret), après les mots: << en catégorie B >> sont ajoutés les mots: << ou de niveau équivalent >>. III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D ou de niveau équivalent >>.

Art. 8. - La dernière phrase du sixième alinéa de l'article 13 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes: << En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 13, 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou obtenus pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé. >>

Art. 9. - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, peuvent être nommés inspecteurs principaux de la formation professionnelle par inscription à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les inspecteurs de la formation professionnelle comptant au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et ayant accompli huit ans de services effectifs dans leur corps ou dans un autre corps de catégorie A. >> II. - Au quatrième alinéa et au sixième alinéa, les mots: << du concours >> sont remplacés par les mots: << de l'examen professionnel >>. III. - Le cinquième alinéa est abrogé.

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Nonobstant les dispositions de l'article 17 ci-dessus, les inspecteurs ayant atteint au moins le onzième échelon de leur grade peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux. >>

Art. 11. - L'article 19 du même décret est abrogé.

Art. 12. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 09/03/94 Page 3733 a 3735 ......................................................

Art. 13. - L'article 22 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent seuls être détachés dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de la formation professionnelle les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics appartenant à des corps classés dans la catégorie A ou de niveau équivalent et les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics appartenant à des corps, cadre d'emplois ou emplois classés dans la catégorie A et dont l'indice brut terminal du dernier grade du corps est au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'inspecteur de la formation professionnelle. >> II. - Le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 14. - Les inspecteurs de la formation professionnelle de 1re et 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 09/03/94 Page 3733 a 3735 ...................................................... Les services accomplis dans le grade d'inspecteur de la formation professionnelle de 2e classe et d'inspecteur de la formation professionnelle de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur de la formation professionnelle.

Art. 15. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 09/03/94 Page 3733 a 3735 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

Art. 16. - Les représentants de la commission administrative paritaire de la 1re et 2e classe du grade des inspecteurs de la formation professionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la formation professionnelle jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 17. - Les inspecteurs de la formation professionnelle promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans la grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 18. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1993.

Fait à Paris, le 7 mars 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT