J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-178 du 28 février 1994 modifiant le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations


NOR : AGRM9400407D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) no 3759-92 du 17 décembre 1992 du conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et notamment ses articles 4, 5 et 6; Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 13, 14 et 15; Vu le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, notamment ses articles 6, 7 et 8; Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 23 juillet 1993; Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics), Décrète:

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 16 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - La demande d'extension est présentée par l'organisation de producteurs qui précise, d'une part, les raisons pour lesquelles l'activité des non-adhérents est de nature à compromettre les disciplines qui résultent de l'application des règles énoncées à l'article 5 et, d'autre part, si la mesure est demandée à titre préventif pour la durée totale de la campagne de pêche ou pour une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations du marché caractérisées par un déséquilibre important et imprévu portant, notamment, sur le volume des apports ou des retraits ou sur le niveau des prix; elle indique celles des règles dont l'extension est sollicitée, la zone géographique et les espèces concernées par cette extension ainsi que la durée pour laquelle celle-ci est demandée. Elle peut porter en outre sur l'assujettissement des non-adhérents au paiement d'une quote-part de la cotisation exigée des adhérents. << La demande d'extension est adressée au préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs. >>
Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 16 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes. << La décision d'extension est prise: << a) Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des pêches maritimes lorsque la demande est présentée à titre préventif pour la durée totale d'une campagne de pêche; << b) Par arrêté du préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs, après avis du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur régional des affaires maritimes, lorsque la demande est déposée pour une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations du marché. La décision d'extension est communiquée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé des pêches maritimes. << Lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs s'étend sur plusieurs régions, la décision d'extension est prise, après consultation des préfets de région concernés, par le préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs. >> II. - Le troisième alinéa de l'article 8 du décret du 16 décembre 1986 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: << Cet arrêté est publié respectivement au Journal officiel de la République française ou au Recueil des actes administratifs des préfectures de la ou des régions concernées. >>
Art. 3. - Il est inséré après l'article 9 du décret du 16 décembre 1986 susvisé un article 9-1 ainsi conçu: << Art. 9-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout producteur non adhérent qui aura méconnu les règles résultant de l'arrêté d'extension et prises conformément aux dispositions de l'article 5. << En cas de récidive, l'amende encourue est celle prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe. >>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY