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Décret no 94-160 du 23 février 1994 pris pour l'application de l'article 62 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle relatif au contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de qualification au moins égal au niveau III


NOR : TEFE9400159D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le titre VIII du livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 981-9-1 à L. 981-9-3, Décrète:

Art. 1er. - Après l'article D. 981-9 du code du travail sont insérés les articles D. 981-10 à D. 981-14 ainsi rédigés:
<< Article D. 981-10 << Le contrat d'insertion professionnelle ne peut être conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III que si celui-ci est inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins six mois. Il est conclu selon les dispositions prévues aux articles D. 981-1 à D. 981-9 du présent code.
<< Article D. 981-11 << Le projet professionnel, prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 dans le cadre du contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, a pour but de compléter la formation antérieure du jeune et de favoriser son adaptation à un emploi ou une fonction existant dans l'entreprise ainsi que l'acquisition ou l'utilisation de compétences professionnelles. Il peut prendre la forme d'une étude ou d'une participation à un projet portant sur un ou plusieurs aspects concrets du fonctionnement ou de l'activité de l'entreprise. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport remis au chef d'entreprise.
<< Article D. 981-12 << Dans le cas d'un contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, le contrat définit, le cas échéant, la nature et le contenu du projet professionnel prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 du présent code. Cette mention s'ajoute aux mentions a à e prévues à l'article D. 981-2 du présent code.
<< Article D. 981-13 << Lorsque le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le tuteur, dont les missions et la qualification sont définies à l'article D. 981-4 du présent code, est chargé du suivi de ce projet. Il aide le bénéficiaire du contrat à le réaliser.
<< Article D. 981-14 << Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé selon les dispositions du 2 de l'article D. 981-5 du présent code. >>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY