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Décret no 94-159 du 23 février 1994 pris pour l'application de l'article 62 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle relatif au contrat d'insertion professionnelle


NOR : TEFE9400158D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le titre VIII du livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 981-9-1 à L. 981-9-3, Décrète:

Art. 1er. - Après l'article D. 980-11 du code du travail sont insérés les articles D. 981-1 à D. 981-9 ainsi rédigés: << Art. D. 981-1. - La convention mentionnée à l'article L. 981-9-1 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle précise: << a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement; << b) Le nom du chef d'établissement; << c) Le nombre de jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle; << d) Le cas échéant, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions de formation. << Art. D. 981-2. - Le contrat d'insertion professionnelle est conclu entre le jeune et l'employeur, après la signature de la convention. Il comporte les mentions spécifiques suivantes: << a) Le nom, l'âge et le niveau de qualification du bénéficiaire, et sa situation au moment de l'embauche; << b) La durée du contrat; << c) La durée hebdomadaire du travail; << d) La nature des activités exercées et la rémunération; << e) Le nom et les qualifications professionnelles du tuteur choisi par l'employeur au sein de l'entreprise; << f) Le cas échéant, les actions de formation prévues et leur durée. << Le dépôt du contrat d'insertion professionnelle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. << L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention. << Art. D. 981-3. - Le temps de formation mentionné à l'article L. 981-9-1 peut comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise et des actions visant à permettre l'élaboration d'un parcours professionnel ou à favoriser les choix professionnels du bénéficiaire, notamment un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail. << Ces actions sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré. << Ces actions font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre, selon les règles applicables en fonction de la nature de l'action. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'insertion professionnelle auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. << En cas de renouvellement du contrat d'insertion professionnelle, le jeune titulaire du contrat bénéficie d'une formation d'une durée équivalant à 15 p. 100 de la durée de la prolongation du contrat. << Art. D. 981-4. - L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'insertion professionnelle. Il définit avec le tuteur les conditions d'exercice de ses missions et lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune. << Le tuteur doit avoir un niveau de qualification au moins égal au niveau de qualification du jeune embauché. << Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage. << Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle dispensées le cas échéant au jeune. << Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'insertion professionnelle en donnant son avis pour l'établissement du certificat d'expérience professionnelle délivré par l'employeur au jeune titulaire du contrat. << Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes. << Art. D. 981-5. - Les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle défini à l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un salaire calculé comme suit: << 1. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic. << 2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge: << a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans: 30 p. 100 du S.M.I.C.; << b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans: 50 p. 100 du S.M.I.C.; << c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus: 65 p. 100 du S.M.I.C. << Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué. << L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du S.M.I.C. mentionné au 2 ci-dessus. << Art. D. 981-6. - Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'insertion professionnelle peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. << Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire. << Art. D. 981-7. - Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'insertion professionnelle. << Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise. << Art. D. 981-8. - Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code. << Art. D. 981-9. - Les dispositions relatives aux contrats d'insertion professionnelle s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3o et 4o) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles , à l'exception: << 1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs; << 2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales; << 3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du présent code. >>

Art. 2. - A compter du 1er juillet 1994, les articles D. 980-3 à D. 980-11 du code du travail sont abrogés.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY