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Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : BUDB9310078D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu l'article 53 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 8 octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les jeux de hasard dont l'exploitation sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisée par l'article 53 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont des jeux de loterie pour lesquels les lots peuvent être: 1o Déterminés à l'avance et attribués aux gagnants par tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles; 2o Déterminés et attribués aux gagnants après tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles.
Art. 2. - Le support des jeux peut être représenté soit par des billets ou bulletins, soit par tout autre support que l'évolution des moyens techniques de prise et de traitement des jeux permettra de mettre à la disposition des participants.
Art. 3. - Les billets ou bulletins de participation mentionnés à l'article précédent sont indivisibles. Ils sont exclusivement au porteur. La vente ou la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur de souscription est interdite.
Art. 4. - L'organisation des tirages et les affectations aléatoires mentionnées à l'article 1er du présent décret, la mise à disposition du public des billets ou bulletins de participation, la validation et le traitement de ces billets ou bulletins, la centralisation des mises et le paiement des gains sont assurés par la société La Française des jeux ou l'une de ses filiales dont elle détient plus de la moitié du capital social.
Art. 5. - Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 p. 100 des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.
Art. 6. - Pour les jeux pour lesquels il est fait masse commune des enjeux engagés sur l'ensemble du territoire national, les mises encaissées dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme mises participantes.
Art. 7. - Pour les jeux mentionnés à l'article ci-dessus, le taux de redistribution aux gagnants, net des prélèvements sur les enjeux et sur les gains, est uniforme, quel que soit le lieu où la mise participante a été engagée.
Art. 8. - Le prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 4 janvier 1993 précitée est calculé sur le montant total des mises participantes engagées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le taux de prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 15 p. 100des mises participantes.
Art. 9. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN