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Décret no 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées


NOR : DEFP9302023D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite; Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires; Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés; Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D; Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 11 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux corps de militaires qui sont désignés à l'article 2 ci-après. Les membres de ces corps participent aux missions du service de santé des armées dans des emplois d'encadrement ou d'exécution correspondant à leur spécialisation.

Art. 2. - Les corps de militaires régis par le présent décret sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Pour chacun de ces corps, la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur au 11 décembre 1992, dans le corps de la fonction publique hospitalière qui est désigné comme corps homologue dans le même tableau. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0037 du 13/02/94 Page 2505 a 2509 ......................................................

Art. 3. - La hiérarchie à l'intérieur des corps soumis au présent statut ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale.

Art. 4. - Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas reglé: 1oAux lois et règlements applicables aux militaires de carrière officiers, lorsqu'ils appartiennent aux corps désignés sous les numéros 1 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus, ou détiennent les grades de sage-femme surveillante-chef ou de sage-femme chef d'unité dans le corps no 13, ou le grade de surveillant dans les corps désignés sous les numéros 14 à 23 inclus. 2oAux lois et règlements applicables aux militaires de carrière sous-officiers, dans les autres cas. CHAPITRE II Recrutement

Art. 5. - Les membres des corps autres que ceux qui sont mentionnés sous les numéros 1 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés, au choix, parmi les militaires engagés qui sont admis à l'état de militaire de carrière par application des dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 6. - Les infirmiers principaux sont recrutés par concours sur épreuves parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 11 décembre 1992, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Les candidats admis au concours sont nommés au grade d'infirmier principal de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement à ce concours.

Art. 7. - Les directeurs d'écoles paramédicales sont recrutés par concours sur épreuves parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 11 décembre 1992, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Les candidats admis au concours sont nommés au grade de directeur d'école paramédicale et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement à ce concours.

Art. 8. - Les membres de chacun des corps qui sont mentionnés sous les numéros 3 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés par concours sur titres parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 11 décembre 1992, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de surveillant-chef et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.

Art. 9. - Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury de chaque concours sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. CHAPITRE III Avancement

Art. 10. - L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article 41 ou à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, selon que l'intéressé sert en qualité d'officier de carrière ou de sous-officier de carrière. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 11 décembre 1992, dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière. CHAPITRE IV Dispositions transitoires et diverses

Art. 11. - Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui servent en qualité de militaires de carrière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés, à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les corps prévus à l'article 2 ci-dessus, conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0037 du 13/02/94 Page 2505 a 2509 ......................................................

Art. 12. - Les infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonction, à la date de publication du présent décret, dans des emplois d'aides-préparateurs en pharmacie, d'aides d'électroradiologie, de secrétaires adjoints et de secrétaires sont constitués en quatre cadres d'extinction définis dans le tableau ci-après. Dans leur cadre d'appartenance, ils sont soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 11 décembre 1992, dans le cadre d'extinction de la fonction publique hospitalière désigné comme cadre homologue dans le même tableau: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0037 du 13/02/94 Page 2505 a 2509 ......................................................

Art. 13. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires en activité.

Art. 14. - Le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.

Art. 15. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT