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Décret no 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire


NOR : SPSG9303342D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 359, L. 372 et L. 373; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 59-388 du 4 mars 1959 abrogeant et remplaçant les articles L. 384, L. 390, L. 392, L. 404, L. 411, L. 437, L. 439, L. 440 et L. 460 du code de la santé publique; Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur; Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 21 septembre 1991 et du 29 juin 1992; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 23 septembre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 359 du code de la santé publique, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa dudit article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées dans l'annexe au présent décret.
Art. 2. - L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale. Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
Art. 3. - Le conseil départemental de l'ordre des médecins ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé par l'annexe au présent décret, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé. Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre des médecins doit être motivé.
Art. 4. - Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, dans les conditions prévues audit article , pendant une période qui court de la réussite à l'examen de cinquième année jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle cet examen a été subi. Cette période est prolongée: a) D'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite de l'examen de cinquième année; b) D'une durée d'un an par enfant né vivant mis au monde par les intéressées durant ladite période. Toutefois, seuls les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait à l'examen de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de remplaçant ou d'adjoint d'un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste.
Art. 5. - L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le chirurgien-dentiste que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. L'autorisation de remplacement est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale. Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, si cette demande est faite dans le mois qui suit cette soutenance et sous réserve qu'aucune modification n'intervienne dans les modalités de l'exercice précédemment autorisé.
Art. 6. - Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a satisfait en France à l'examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé. Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être motivé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY A N N E X E Exercice de la médecine par des étudiants en médecine: conditions de niveau d'études ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 12/02/94 Page 2417 a 2421 ......................................................