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Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité


NOR : JUSC9420054D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre d'Etat, ministre de la défense, Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 72; Vu la loi no 91-1399 du 31 décembre 1991 autorisant la ratification du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (ensemble huit protocoles), signé à Paris le 19 novembre 1990, ainsi que trois déclarations faites le 14 juin 1991 et deux déclarations faites le 18 octobre 1991; Vu la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité; Vu le décret no 93-183 du 2 février 1993 portant publication du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et de ses annexes; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur), Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux inspections dites par défiance dans des zones spécifiées, conduites en application et conformément aux stipulations du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et de son protocole sur l'inspection. TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DONT L'ACCES DEPEND DE PERSONNES PRIVEES
Art. 2. - Pour l'application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1993 susvisée, le responsable de l'équipe d'accompagnement a la qualité de représentant de l'Etat pour la conduite de l'inspection. Les membres de l'équipe d'accompagnement sont désignés par le ministre de la défense.
Art. 3. - Le responsable de l'équipe d'accompagnement avise par tous moyens la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux dont l'inspection est demandée. Outre les stipulations du traité en vertu desquelles l'inspection est demandée, l'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection.
Art. 4. - En cas d'opposition à l'accès, le responsable de l'équipe d'accompagnement doit porter à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au lieu compris dans la zone d'inspection qu'il va solliciter sans délai l'autorisation du président du tribunal de grande instance. Il doit en outre être indiqué que, faute pour la personne concernée de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat. L'exécution des formalités ci-dessus peut être déléguée par le responsable de l'équipe d'accompagnement à un membre de cette dernière.
Art. 5. - Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès n'est pas présente sur les lieux, le responsable de l'équipe d'accompagnement ou son délégué doit effectuer toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 et à l'article 4. Il doit laisser dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.
Art. 6. - L'action tendant à voir autoriser le déroulement ou la poursuite d'une inspection par défiance est exercée par le responsable de l'équipe d'accompagnement ou la personne membre de cette équipe habilitée à cette fin. Elle est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu dont l'accès est demandé ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.
Art. 7. - Doivent être portés à la connaissance du juge par tous moyens: a) Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe; b) La justification de l'accomplissement des formalités requises selon le cas par le deuxième alinéa de l'article 3, les articles 4 ou 5; c) L'indication de l'heure d'entrée de l'équipe d'inspection dans la zone spécifiée.
Art. 8. - Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Art. 9. - Les débats ont lieu immédiatement. Le juge statue sur-le-champ.
Art. 10. - L'ordonnance rendue par le juge est exécutoire au seul vu de la minute. Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Art. 11. - L'inspection s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations d'inspection et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre sur les lieux pendant l'inspection. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DONT L'ACCES DEPEND DE PERSONNES PUBLIQUES AUTRES QUE L'ETAT
Art. 12. - Lorsque l'inspection concerne des lieux dont l'accès dépend d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, le préfet avise du projet d'inspection par tous moyens la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection envisagée. Le représentant de la collectivité ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations. Le préfet notifie sa décision à la collectivité ou à l'établissement public et en informe le responsable de l'équipe d'accompagnement. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. - La personne qui a qualité pour autoriser l'accès à un lieu faisant l'objet d'une inspection peut assister aux opérations se déroulant dans ce lieu ou s'y faire représenter. Cette personne ou son représentant peut demander au responsable de l'équipe d'accompagnement qu'il soit fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1993 susvisée. La même faculté est ouverte au responsable de l'équipe d'accompagnement.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d'Etat, ministre de la défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD