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Décret no 94-85 du 26 janvier 1994 précisant les modalités d'application du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts et les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires


NOR : BUDF9320634D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, et notamment le 3 de son article 92 B quater; Vu la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, Décrète:

Art. 1er. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'une entreprise d'assurances, ils doivent joindre à cette déclaration: - un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au troisième alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres effectués du 23 juin 1993 au 31 décembre 1993; - une attestation établie par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne en actions est ouvert indiquant les références du plan sur lequel les versements sont effectués ainsi que la date et le montant de ces versements.
Art. 2. - L'organisme, autre qu'une entreprise d'assurances, auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert doit déclarer à l'administration le montant des transferts de titres effectués conformément aux dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts ainsi que les références du plan sur lequel le transfert est effectué. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février 1994 à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code.
Art. 3. - En cas de clôture du plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des titres concernés.
Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY