J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-77 du 25 janvier 1994 modifiant le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSH9303534D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter; Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les articles 12 et 20 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: 1o Les mots: << sept échelons et un échelon exceptionnel >> sont remplacés par les mots << huit échelons >>. 2o Il est ajouté à chacun de ces articles un alinéa ainsi rédigé: << Le grade de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994. >>

Art. 2. - Le I des articles 13 et 21 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e, 4e et 5e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. >>

Art. 3. - L'article 14 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes. << Art. 14. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps. << La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 4. - L'article 22 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 22. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps. << La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 5. - I. - Au 1o de l'article 30 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, après les mots << cinq années de services >> est ajouté le mot << effectifs >>. II. - Au 2o de ce même article , après les mots << huit années de services >> est ajouté le mot << effectifs >>.

Art. 6. - Il est inséré dans le décret du 1er septembre 1989 susvisé un article 39 ainsi rédigé: << Art. 39. - Pour l'application des articles 14, 22 et 30 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées aux II des articles 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III. >>

Art. 7. - L'article 45 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 45. - Les techniciens de laboratoire sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1461 a 1463 ......................................................

Art. 8. - Après l'article 45 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré un article 45-I ainsi rédigé: << Art. 45-I. - Au 1er août 1993, les techniciens de laboratoire rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1461 a 1463 ......................................................

Art. 9. - Après l'article 56 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré un article 56-I ainsi rédigé: << Art. 56-I. - Au 1er août 1993, les manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale selon le tableau de reclassement figurant à l'article 45-I. >>

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 63-I du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 43, 45 à 53 et 56 à 62, par les deuxième et troisième alinéas du présent article et par les articles 63-II et 63-III. >>

Art. 11. - Après l'article 63-I du décret du 1er septembre 1989 susvisé, sont insérés les articles 63-II et 63-III ainsi rédigés: << Art. 63-II. - Pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1461 a 1463 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. << Art. 63-III. - Les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1461 a 1463 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. >>

Art. 12. - L'article 65-I du décret du 1er septembre 1989 susvisé est abrogé.

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 25 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY