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Décret no 94-73 du 25 janvier 1994 modifiant le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSH9303531D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter; Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant huit échelons, le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons, et le grade de surveillant des services médicaux, comptant sept échelons. << Le grade d'infirmier de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994. >>

Art. 2. - L'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le I de cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons. >> II. - Le III de cet article est abrogé.

Art. 3. - L'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 4. - Aux articles 8, 13 et 18 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Le grade d'infirmier de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994. >>

Art. 5. - Le I des articles 9, 14 et 19 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons. >>

Art. 6. - L'article 10 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers de bloc opératoire est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 7. - L'article 15 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. >>

Art. 8. - L'article 20 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des puéricultrices de classe supérieure par rapport à l'effectif total des puéricultrices est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 9. - Aux 1o et 2o de l'article 29 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, après les mots: << années de services >> est ajouté le mot << effectifs >>.

Art. 10. - L'article 39-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 39-I. - Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20 et 29 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret. >>

Art. 11. - L'article 44 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 44. - Les infirmiers anesthésistes sont reclassés dans le corps des infirmiers anesthésistes au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1455 a 1457 ......................................................

Art. 12. - L'article 45 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 45. - Les infirmiers de bloc opératoire sont reclassés dans le corps des infirmiers de bloc opératoire au grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1455 a 1457 ......................................................

Art. 13. - L'article 47 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 47. - Les infirmiers sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1455 a 1457 ......................................................

Art. 14. - Après l'article 47 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est inséré un article 47-I ainsi rédigé: << Art. 47-I. - Au 1er août 1993, les infirmiers, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1455 a 1457 ......................................................

Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 48-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 48, par les deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que par les articles 48-II et 48-III. >>

Art. 16. - Après l'article 48-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé, sont insérés les articles 48-II et 48-III ainsi rédigés: << Art. 48-II. - Pour les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices et les infirmiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faits à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1455 a 1457 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. << Art. 48-III. - Les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1455 a 1457 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. >>

Art. 17. - L'article 49-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est abrogé.

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 25 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY