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Décret no 94-67 du 24 janvier 1994 modifiant le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat


NOR : FPPA9400001D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par les décrets no 89-773 du 19 octobre 1989, no 91-788 du 1er août 1991 et no 93-355 du 9 mars 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 7 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Dans le décret du 10 février 1984 susvisé, les mots: << infirmiers et infirmières >> et << infirmiers ou infirmières >> sont respectivement remplacés par les mentions: << infirmières et infirmiers >> et << infirmières ou infirmiers >>.

Art. 2. - Le second alinéa de l'article 1er du décret du 10 février 1984 susvisé est complété par la mention suivante: << et de l'Office national des anciens combattants >>.

Art. 3. - A l'article 3 du décret du 10 février 1984 susvisé, les mots: << un corps particulier au ministère des P.T.T. >> sont supprimés.

Art. 4. - L'article 4 du décret du 10 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Les corps d'infirmières et d'infirmiers prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus comportent les grades suivants: infirmière ou infirmier, infirmière en chef ou infirmier en chef. >>

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 10 février 1984 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: << Le grade d'infirmière ou d'infirmier comprend huit échelons. >>

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 10 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Ils sont classés au 1er échelon du grade d'infirmière ou d'infirmier ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées à l'article 10-1 ci-après. >>

Art. 7. - Un article 10-1 est ajouté au chapitre II du décret du 10 février 1984 susvisé: << Art. 10-1. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans les catégories C et D et nommés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus sont classés dans un des corps d'infirmiers et d'infirmières régis par le présent décret à un échelon du premier grade, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants. << L'ancienneté dans leur grade d'origine correspond, dans la limite de vingt-huit ans pour un corps de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées aux articles 2 et 3 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << Cette ancienneté est retenue à raison de: << - trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D; << - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour les années de services accomplis au-delà de douze années, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. << Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les fonctionnaires ayant atteint le grade le plus élevé de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur précédent grade. << L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 11 ci-dessous s'ils avaient été directement recrutés dans un des corps régis par le présent décret. << II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emplois classés dans la catégorie B et nommés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus sont classés dans l'un des corps d'infirmiers et infirmières régis par le présent décret à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. << Les intéressés peuvent opter pour le régime institué en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade. << III. - Les agents non titulaires nommés dans un des corps régis par le présent décret sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui prévu dans l'ancien emploi avec, le cas échéant, conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies au II du présent article . >>

Art. 8. - L'article 11 du décret du 10 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmière ou d'infirmier et du grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 26/01/94 Page 1344 a 1346 ......................................................

Art. 9. - L'article 12 du décret du 10 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - Peuvent être promus au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel les infirmières ou infirmiers ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi au moins neuf ans de services effectifs dans leur grade. << Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixent le règlement des épreuves de cette sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. << Les infirmières en chef ou infirmiers en chef nommés en application du présent article sont classés à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. << Les infirmières en chef ou infirmiers en chef nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur avancement audit échelon. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 10. - Les infirmiers ou infirmières et les infirmiers principaux ou infirmières principales régis par le décret du 10 février 1984 susvisé sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier selon le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 26/01/94 Page 1344 a 1346 ......................................................

Art. 11. - Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

Art. 12. - Les représentants du grade d'infirmier ou d'infirmière et du grade d'infirmier principal ou d'infirmière principale à la commission administrative paritaire du corps sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.

Art. 13. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 26/01/94 Page 1344 a 1346 ...................................................... Les pensions des agents déjà recrutés ou les pensions de leur ayant droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY